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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.896

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EPARGNE DE FRANCE, société anonyme de Capitalisations et d'Assurance sur la Vie, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant au Claux (Cantal) Riom des Montagnes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roger, avocat de l'Epargne de France, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en octobre 1969, M. Y... a souscrit des bons de capitalisation auprès de la société l'Epargne de France, avant d'être en rapport en 1970-1971 avec un agent de cette société, M. Z... ; qu'il a effectué des souscriptions complémentaires par son intermédiaire ; que M. Z... a cessé d'exercer ses fonctions d'agent de l'Epargne de France en 1977 ; que, cependant, M. Y... a effectué d'autres placements de même nature, par le même intermédiaire en 1980, 1981 et 1982 ; que, devant le refus de la société l'Epargne de France de lui restituer, en 1984, le capital lui revenant, qui avait été détourné par M. Z..., il l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Aurillac ; Attendu que la société L'Epargne de France fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 juin 1987) de l'avoir condamnée, sur le fondement d'un mandat apparent, à rembourser les sommes souscrites par M. Y... en vertu des contrats négociés par son agent de production, M. Z..., alors démissionnaire alors que, selon le moyen, la cour d'appel, n'a pas répondu aux conclusions l'invitant à tenir compte de l'écoulement d'un délai de dix ans durant lequel les parties avaient cessé toute relation ce qui imposait un contrôle du pouvoir du mandataire, ni vérifié la régularité de l'ensemble des opérations de souscription et documents remis au souscripteur, ni recherché si les irrégularités des souscriptions réalisées en 1980 n'avaient pas une incidence sur la légitimité de la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Y... avait reconnu en M. Z... l'un de ses anciens condisciples, qu'il lui avait fait souscrire régulièrement, peu de temps auparavant, d'autres contrats de capitalisation alors qu'il exerçait les fonctions d'agent de production pour le compte d'Epargne de France et que le reçu délivré à M. Y..., le 15 juillet 1981 l'avait été sur un imprimé à en-tête d'"Epargne de France" ; qu'en répondant ainsi aux conclusions de la société, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... avait pu croire légitimement que M. Z... avait qualité pour conclure avec lui d'autres contrats ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz