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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2406925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406925

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société As Géméas A, représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture de son établissement pour une durée de soixante jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - son commerce est désormais fermé, plus aucune recette n'est envisageable, or ses charges fixes sont de 3 500 euros, ses charges salariales de 2 816 euros ; sa trésorerie est de 571 euros au 7 novembre 2024 ; elle a par ailleurs une dette fiscale de 10 314 euros dont 7 500 euros de pénalités faisant l'objet d'un litige entre la société et l'ancienne propriétaire du fonds de commerce, ainsi qu'une dette sociale de 856 euros ; la société a été créée le 15 mars 2024 de sorte que l'expert-comptable ne peut produire de bilan et par suite une analyse financière ; - l'établissement exerce une activité de commerce alimentaire et possède des denrées périssables, le stock déjà périmé au 22 octobre 2024 est d'une valeur de 6 890,99 euros, le stock périssable jusqu'au 22 octobre 2024 est d'une valeur de 15 570 euros ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle peut se prévaloir de la circulaire du 3 septembre 2014 ; - la signature par Mme A, qui n'est pas locutrice française, ne prive pas la société de la possibilité de contester l'infraction qui lui est reprochée ; le procès-verbal ne porte que sur la présence de cigarettes, sans matérialisation d'un acte de mise à la vente ; la transaction ne porte que sur les pénalités et pas le principal, or l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ne conditionne pas le paiement de la pénalité à la reconnaissance des faits ; - le procès-verbal n'a pas d'effet erga omnes pour établir la vente illicite de tabac ; - le préfet n'était pas compétent pour faire usage des pouvoirs de l'article 1825 du code général des impôts ; - il n'y a pas d'infraction au sens de l'article 1810 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la situation financière de l'établissement ne peut être analysée au seul regard de l'attestation de l'expert-comptable fournie sur laquelle figure les seules charges et dettes fiscales et sociales, sans aucun renseignement sur ses revenus, un bilan ou une analyse financière permettant de mesurer l'impact qu'une fermeture temporaire pourrait entrainer ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - il a fait légalement application des articles 1810,1817 et 1825 du code général des impôts ainsi que des articles 45 et 46 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ; la mesure de fermeture administrative est liée à la vente illégale du tabac, reconnue par la gérante qui a signé une reconnaissance d'infraction et payé en conséquence une amende permettant de ne pas poursuivre pénalement l'infraction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406935 enregistrée le 14 novembre 2024 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2010-720 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tesseyre représentant la société As Géméas A, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures en ajoutant un nouveau moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer un nouveau motif tiré de ce que les faits ont été reconnus à la suite de la signature de la transaction, motif qui n'avait pas été invoqué initialement, privant la société d'une garantie ; - et les observations de M. B pour le préfet de la Haute-Garonne qui a précisé ses écritures en ajoutant que la signature de la transaction a pour effet d'empêcher de suivre pénalement l'affaire et que la signataire du procès- verbal de constat du 11 juillet 2024 parle et comprend le français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société As Géméas A, exploitante d'un commerce d'épicerie, bar restaurant portugais à Fronton (Haute-Garonne) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture de l'établissement pour une durée de soixante jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes d'autre part de l'article 1825 du code général des impôts : " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. ". Aux termes de l'article 1810 du code général des impôts : " Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine d'un an d'emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : () 10° Quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance. () ". Aux termes de l'article 1817 du même code : " Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 4. et 1812. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société As Géméas A, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus et complétés au cours de l'audience, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant fermeture de l'établissement As Géméas A pour une durée de soixante jours. Par suite, les conclusions de la société As Géméas A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société As Géméas A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société As Géméas A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 4 décembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière

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