Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07558

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07558

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07558 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJY3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2024 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 23/04359 APPELANTE Madame [V] [N] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 INTIMÉE La société ING BANK NV, société de droit néelandais, prise en sa succursale française de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [N] dispose d'un compte à la société BNP Paribas n° [XXXXXXXXXX07] et d'un compte à la société ING Bank N.V. (ci-après la société ING Bank) n° [XXXXXXXXXX08]. Faisant valoir qu'elle avait demandé à la société BNP Paribas au mois de juillet 2020, d'effectuer un virement d'un montant de 500 euros, par débit de son compte vers celui ouvert auprès de la société ING Bank qui n'aurait pas été porté sur son compte, elle a par acte du 16 décembre 2021, fait assigner la société ING Bank devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de cette somme outre 4 500 euros de dommages et intérêts, 100 euros de frais de rejet de prélèvement et 20,50 euros de frais imputés par la société BNP Paribas lequel, par jugement contradictoire du 10 janvier 2024 a ordonné la jonction des procédures, débouté Mme [N] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement à la société ING Bank de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relevé qu'alors qu'elle contestait un virement du 20 juillet 2021, elle ne produisait que deux lettres de la société BNP Paribas faisant chacune état de virements de 500 euros les 29 et 31 juillet 2021, celui du 29 mentionnant un compte bénéficiaire de la société ING Bank et celui du 31 juillet n'en mentionnant aucun. Il a donc considéré que le virement du 20 juillet contesté n'était pas prouvé. Il a souligné qu'elle ne produisait pas les relevés de son compte ouvert auprès de la société BNP Paribas ni ceux du compte ouvert auprès de la société ING Bank et qu'elle affirmait que la banque ne lui avait pas laissé le solde bancaire insaisissable à sa disposition sans davantage en justifier. Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2024, elle demande à la cour : - de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - de débouter la société ING Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société ING Bank à lui payer la somme de 5 120,50 euros, au titre du préjudice financier et moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation délivrée, - de condamner la société ING Bank au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que le 29 juillet 2020, elle a demandé à son agence de la société BNP Paribas d'effectuer un virement au débit de son compte d'un montant de 500 euros vers celui ouvert dans les livres de la société ING Bank, que ce virement a bien été débité de son compte ouvert auprès de la société BNP Paribas le 31 juillet 2020 mais n'a jamais été crédité sur son compte ouvert auprès de la société ING Bank. Elle soutient démontrer la réalité de ce qu'elle affirme par la production d'une attestation de la société BNP Paribas et précise que face au refus injustifié de la société ING Bank, elle a tenté une médiation sans succès. Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier, soutient démontrer l'ordre de paiement et sa réalisation par la société BNP Paribas. Elle indique que d'autres erreurs ont eu lieu à la même période, qu'elle a également alerté sa banque à la suite de deux avis à tiers détenteur opérés en août 2020 et que celle-ci ne lui a pas laissé le solde bancaire insaisissable à sa disposition et ce en parfaite contradiction avec les dispositions de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient que la société ING Bank a ainsi commis plusieurs manquements ayant entrainé différents préjudices financiers qu'elle évalue à la somme de 5 120,50 euros se décomposant ainsi : - 500 euros correspondant au montant du virement, - 20,50 euros de frais demandés par la société BNP Paribas pour attester du débit de cette somme sur le compte, - 100 euros de frais de rejet de prélèvements qui devaient être couverts par le virement, - 4 500 euros de dédommagements au titre de la résistance abusive, du préjudice moral et des tracas et perte de temps engendrés par ce litige. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société ING Bank demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 janvier 2024 ; - de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - et y ajoutant de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il ressort très clairement des dispositions de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier qu'en l'absence de réception du paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du payeur demeure responsable de l'opération initiée et qu'en cas de contestation, la preuve de la bonne exécution d'une opération de paiement est à la charge du prestataire de services de paiement du payeur. Elle conteste avoir reçu le virement que Mme [N] indique avoir émis depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas et soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'après réception du virement. Elle ajoute que pour une raison inexpliquée, Mme [N] se refuse à demander à sa banque, la société BNP Paribas, de fournir le justificatif de la bonne exécution de l'ordre de virement (instruction initiale et confirmation Swift ou format équivalent utilisé par sa banque). Elle souligne que ledit virement a notamment pu faire l'objet d'une erreur, d'un blocage, d'une annulation, d'un retour de fonds ou de tout autre cause empêchant les transfert des fonds vers la banque destinataire. Elle ajoute qu'il appartient en outre, en vertu des articles L. 133-22 et L. 133-23 du code monétaire et financier au prestataire responsable de la bonne exécution du virement d'établir que celui-ci a bien été exécuté et que les fonds ont bien été transférés jusqu'à l'établissement bénéficiaire et qu'une telle preuve n'est pas rapportée de sorte qu'il appartient à Mme [N] soit d'adresser sa demande de remboursement à la société BNP Paribas, soit, pour pouvoir prétendre engager une quelconque responsabilité à son égard de rapporter (avec l'aide de la société BNP Paribas) la preuve de la bonne exécution et du transfert effectif de la somme de 500 euros vers le compte qu'elle détient. Elle soutient que les éléments apportés par Mme [N] sont insuffisants. Elle conteste avoir privé Mme [N] de son solde bancaire insaisissable lors de l'exécution des saisies. Elle relève que le 11 août 2021, le solde du compte de Mme [N] en ses livres était de 625,20 euros, et qu'à l'issue de la seconde du 23 août 2021, le solde de son compte était de 1 060,20 euros, soit à chaque fois des soldes supérieurs au montant de 565,34 euros qu'elle était tenue de laisser sur le compte au titre du solde bancaire insaisissable. Elle ajoute que sa responsabilité ne pourrait être engagée que sur le fondement du code monétaire et financier et non sur celui de l'article 1240 du code civil et que Mme [N] ne démontre aucun préjudice. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 133-22 du code monétaire et financier dispose : « I. ' Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. II. ' Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13. En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération. Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Toutefois, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. III. ' Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci. IV. ' Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération de paiement dont ils sont responsables ». S'agissant d'un virement ordonné par Mme [N] de son compte BNP à son compte ING Bank, le payeur est Mme [N], le prestataire de services de paiement du payeur est la société BNP Paribas et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est la société ING Bank. Il résulte de ce texte que la société BNP Paribas était responsable de la bonne transmission du virement jusqu'à sa réception par la société ING Bank laquelle était ensuite responsable de sa bonne exécution sur le compte de Mme [N]. Il appartient donc au premier chef à Mme [N] qui n'a mis en cause que le prestataire de service de paiement du bénéficiaire à savoir la société ING Bank de prouver non seulement qu'elle a donné un ordre de virement à la société BNP Paribas mais encore que cet ordre a bien été correctement exécutée par cette banque qui l'a correctement transmis. Mme [N] produit : - un document portant le tampon « BNP PARIBAS 12 SEP.2020 AGENCE [Localité 9] [Adresse 11] » et est ainsi libellé « ACTION EVENEMENTS [V] [N] SASU Détail historique Ordre immédiat/virement sepa Compte au débit [XXXXXXXXXX07] Nom bénéficiaire : [N] [V] BIC : INGBFR21XXX Compte bénéficiaire :[XXXXXXXXXX08] Montant brut : 500,00 E Frais : 0,00 E Type de frais : à la charge du donneur d'ordre Devise de règlement : EUR » - une copie d'écran orange 11 :18 « Virement exécuté Compte à débiter Compte chèque [XXXXXXXXXX07] Compte à créditer [N] [V] [XXXXXXXXXX08] Montant 200,00 € Date du virement 29/07/2020 Saisi le 29/07/2020 Motif salaire Ref bancaire [Numéro identifiant 12] » - un courrier de la société BNP Paribas du 31 août 2020 indiquant « Nous vous confirmons qu'à la date du 31-07-2020 un virement de 500 € a été effectué du compte n° [XXXXXXXXXX07] au nom de [V] [N] et sous réserve des opérations en cours. Cette attestation est émise à l'attention d'ING uniquement » - un courrier de la société BNP Paribas du 15 septembre 2020 indiquant « Nous vous confirmons qu'à la date du 29-07-2020 un virement de 500 € a été effectué du compte n° [XXXXXXXXXX07] au nom de [V] [N] sous les références suivantes : Compte au débit [XXXXXXXXXX07] Nom bénéficiaire [N] [V] Compte bénéficiaire [XXXXXXXXXX08] Montant brut 500,00 E' Cette attestation est émise à l'attention d'ING uniquement » - ses relevés du compte n° [XXXXXXXXXX07] qui font apparaître en date comptable du 31 juillet 2020 un « VIREMENT SEPA EMIS/MOTIF SALAIRE/[U] [N] [V] /FEDO/REF ' date de valeur 31.07.20 DEBIT 500,00 » Ceci permet d'établir que Mme [N] a bien donné l'ordre à la société BNP Paribas d'exécuter un virement de 500 euros vers son compte [XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la société ING Bank et que ce montant a bien été débité de son compte par la société BNP Paribas le 31 juillet 2021 mais en aucun cas que cette dernière a correctement transmis le virement à la société ING Bank. La nature des courriers contradictoires qui mentionnent que le virement a été exécuté le 29 juillet puis qu'il a exécuté le 31 juillet laisse d'ailleurs planer un doute. Dès lors même s'il est constant puisque reconnu par la société ING Bank et résulte également des relevés du compte de Mme [N] auprès de ladite société que cette somme n'est jamais parvenue sur ledit compte ; ceci ne permet pas d'engager la responsabilité de cette dernière dès lors qu'il n'est pas établi que la société BNP Paribas a correctement exécuté l'ordre dans ses relations avec la société ING Bank. Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande de remboursement dirigée contre la société ING Bank. Sur la mise à disposition d'une somme insaisissable suite aux saisies, la société ING Bank démontre par la production d'un historique des opérations les reprenant date par date et non par catégories que : - le 11 août 2021, elle a cantonné c'est-à-dire en réalité débité une somme de 921,50 euros sur le compte de Mme [N] suite à une saisie, que le solde à cette date était créditeur de 1 546,70 euros et que suite à la saisie il restait 625,20 euros au crédit, - que le 23 août 2021, elle a cantonné c'est-à-dire en réalité débité une somme de 54,58 euros sur le compte de Mme [N] suite à une saisie, que le solde à cette date était créditeur de 1 114,78 euros et que suite à la saisie il restait 1 060,20 euros au crédit. Elle démontre donc que Mme [N] disposait bien du montant insaisissable de 565,34 euros après chaque saisie. Mme [N] doit donc être déboutée de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société ING Bank à hauteur de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [V] [N] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [V] [N] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz