Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-17.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.412
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlène A... née X..., demeurant ... au Luxembourg 2319,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Société générale alsacienne de banque, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Leclercq, Dumas, Gomez, M. Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Garaud, avocat de Mme A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale alsacienne de banque, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 1989) que Mme A..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale Alsacienne de Banque (la banque), a donné une procuration à son concubin, M. Y... ; que la banque a assigné Mme A... en paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur d'un compte bancaire est en droit de demander à la banque des justificatifs du débit de son compte, qu'à cet effet, Mme A... avait demandé à la cour d'appel d'enjoindre à la banque de communiquer les traites d'un montant de 475 000 francs constitutif du découvert bancaire, aux fins d'en vérifier la régularité et notamment la présence de sa signature, ce qui constituerait un faux ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1341 du Code civil, alors, d'autre part, que la banque n'avait pas contesté que les actes ayant entrainé le découvert bancaire avaient été accomplis par M. Y..., que Mme A... demandait la communication des traites tirées par M. Y... aux fins d'en vérifier la régularité formelle, et notamment la présence de sa signature qui aurait été imitée, ce que la banque pouvait vérifier ;
d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, condamner Mme A... à payer, sans avoir au préalable ordonné la communication des traites, et alors, enfin, que le compte de dépôt et le compte d'épargne logement étant autonomes, la banque ne pouvait pas opérer une compensation entre les deux, que Mme A... avait demandé la restitution du montant de son compte épargne logement ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que Mme Z..., qui reprochait à la banque une imprudence, n'avançait qu'une allégation et que les circonstances de fait qu'elle invoquait n'étaient pas étayées, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a répondu en les écartant aux conclusions visées faisant ainsi ressortir que les pièces dont la communication était demandée n'étaient pas utiles à la solution du litige ;
Attendu, en second lieu, que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur une demande reconventionnelle ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;
D'où il suit que le troisième moyen est irrecevable et que les deux autres ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers la Société générale alsacienne de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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