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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05926

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05926

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPVZ Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [H] né le 05 avril 1989 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00701 et celle introduite par M. [U] [H] enregisrée sous le n° RG 24/00702 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [U] [H], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [U] [H] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, -sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation administrative de M. le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [H] recevable, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 14h49, par M. [U] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [U] [H], né le 05 avril 1989 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 14 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 11 juin 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 1] du 17 décembre 2024 qui a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés et la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour son infirmation aux motifs pris de : -L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative en raison de son caractère tardif -Les diligences insuffisantes de l'administration pourtant en possession de sa carte d'identité et d'un précédent laissez-passer consulaire Réponse de la cour Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) Le délai d'action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure. Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le délai de quatre jours, imparti à l'administration pour saisir le juge encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu'il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu'il soit exprimé en jours et qu'il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé. En l'espèce, Monsieur [U] [H] affirme que la saisine de l'administration serait irrecevable pour être tardive. L'arrêté de placement en rétention a été pris le 11 décembre 2024, décision notifiée le 12 décembre 2024 à 10h28. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi par l'administration le 16 décembre 2024 à 10h41, au-delà du délai de quatre jours qui expirait à 10h28 le même jour. La requête est donc irrecevable et la décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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