Texte intégral
N° RG 22/02899 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFID
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00445
President du tribunal judiciaire de Rouen du 2 août 2022
APPELANTS :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] ([Localité 7])
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.C.I. IMASCINT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés et assistés par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le 13 septembre 2022 à étude.
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
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* *
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier du 13 juin 2022, Monsieur [N] [W] et la SCI Imascint ont fait assigner en référé Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [I] aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission d'assurer la gestion courante de la SVI Imascint.
Par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Monsieur [N] [W] et la SCI Imascint de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire,
- condamné les mêmes à verser à Monsieur [C] [T] et Monsieur [M] [I] la somme de 1 .000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
La SCI Imascint et Monsieur [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 août 2022.
Monsieur [C] [T] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées en l'étude respectivement le 13 septembre 2022 et le 14 octobre 2022 n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions du 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Imascint et Monsieur [W] qui demandent à la cour de :
- permettre le désistement de la SCI Imascint et du Docteur [W] de l'instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu les conclusions du 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [I] qui demande à la cour de :
- noter que Monsieur [I] ne s'oppose pas à la désignation d'un administrateur provisoire, à condition que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire restent à la charge exclusive de Monsieur le Docteur [W] qui est à l'origine de cette demande.
- condamner Monsieur [W] à régler à monsieur le Docteur [I] [M], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel .
- confirmer l'ordonnance du 2 août 2022, en ce qu'elle condamne monsieur le Docteur [W] à régler à Monsieur le Docteur [I], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur le Docteur [W] au règlement des entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement ne contient pas de réserves.
Monsieur [I] n'a pas demandé l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris, de sorte que sa prétention tendant à « noter que Monsieur [I] ne s'oppose pas à la désignation d'un administrateur provisoire, à condition que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire restent à la charge exclusive de Monsieur le Docteur [W] qui est à l'origine de cette demande. » n'est pas un appel ou une demande incidente.
Il convient de déclarer parfait le désistement de la SCI Imascint et de Monsieur [N] [W] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 403 de ce code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de la SCI Imascint et de Monsieur [N] [W],
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro 22/2899 Portalis DBV2-V-B7G-JB ID emportant dessaisissement de la cour,
Condamne la SCI Imascint et Monsieur [W] aux dépens de l'appel.
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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