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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-44.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.370

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Riviera des Grands magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1964 par la société Riviera des Grands magasins Galeries Lafayette, a été licenciée le 24 juillet 1991, son employeur lui reprochant d'avoir acheté une robe en magasin après l'avoir démarquée de sa propre initiative ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve à l'une d'entre elles; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, motif pris que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait son employeur, elle n'avait pas elle-même modifié le prix figurant sur l'étiquette du vêtement qu'elle avait acheté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert infondé du grief de méconnaissance des règles relatives à la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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