Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX37
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XX37
N° de MINUTE : 24/01612
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [X], salarié de la société anonyme (S.A) [4] en qualité d’agent de traitement avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 7 février 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié effectuait le déchargement la soute en vrac sur vol AF655,
- Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une vive douleur au poignet gauche lors de la manipulation d’une valise,
- Objet dont le contact a blessé la victime : une valise,
- Siège des lésions : poignet gauche,
- Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] du dispensaire de soins de l’aéroport [5] le 7 février 2020 mentionne un “traumatisme en traction (port charge lourde) poignet gauche chez bagagiste - pas de déformation ni hématome, mais douleur à la pronosupination et à traction main gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020.
Par lettre du 13 mars 2020, la CPAM du Val-d’Oise a notifié à la S.A [4] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 23 novembre 2022, la S.A [4] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié. La CMRA a accusé réception dudit recours le 25 novembre 2022, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe, la S.A [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête aux fins de saisine du pôle social, la S.A [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre liminaire, dire que son recours est recevable et bien-fondé,
- sur le fond,
- à titre principal, prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre du sinistre du 7 février 2020,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts et soins à la lésion et désigner le docteur [J] pour recevoir les documents médicaux.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son médecin désigné n’a pas eu accès au rapport médical permettant d’apprécier les éléments justifiant les prestations servies au salarié. Elle estime qu’à la seule lecture des certificats médicaux non descriptifs, elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier les éléments sur lesquels la CPAM a fondé son appréciation des séquelles indemnisables retenues au titre du sinistre du 7 février 2020 et qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Par observations prises pour l’audience du 30 janvier 2024 oralement développées à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] à la suite de son accident du travail du 7 février 2020,
- débouter la S.A [4] de sa demande d’inopposabilité,
- débouter la S.A [4] de sa demande d’expertise,
- débouter la S.A [4] de l’ensemble de ses demandes,
- si le tribunal décidait d’ordonner une expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
Elle fait valoir que l’absence de transmission par la caisse du rapport médical au médecin de l’employeur ne constitue pas un motif d’inopposabilité et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Elle expose également que la décision implicite de rejet est parfaitement régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur. Elle soutient que le rapport peut être transmis à la demande de l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel et qu’elle n’a pas manqué au respect du principe du contradictoire. Elle se prévaut également de la présomption d’imputabilité et verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux délivrés à Monsieur [X] lesquels mettent en évidence la continuité des symptômes et des soins jusqu’à sa consolidation. Elle soulève que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (...)”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification [...]. ”
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la S.A [4], le docteur [J], n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [X], en phase précontentieuse, le non respect de l’absence de transmission du rapport en phase amiable n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande principale de la société.
La S.A [4] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail du 7 février 2020.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 7 février 2020 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2020. La CPAM verse également l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’au 1er mai 2022 pour la même lésion, soit une entorse du poignet gauche avec déchirure ligamentaire opérée, et des extraits de l’échange historisé du médecin conseil de la CPAM exposant un contrôle des arrêts de prolongation prescrits à l’assuré.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à cette date.
La S.A [4] n’apporte aucun élément susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une expertise sur pièces, se contentant d’indiquer que la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié est injustifiée. Cette allégation est insuffisante pour faire droit à sa demande.
En conséquence, faute de soulever le moindre doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré ou d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, il convient de débouter la société de sa demande d’expertise.
En conséquence, la S.A [4] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la S.A [4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société anonyme [4] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [X] à la suite de son accident du travail du 7 février 2020 ;
Déboute la société anonyme [4] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société anonyme [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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