Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/00686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00686
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00686.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 10577
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
L'HOPITAL LOCAL LUCIEN BOISSIN, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
36 rue du Docteur Tardif
49160 LONGUE JUMELLES
non comparant - représenté par Maître SUBLARD, avocat substituant Maître Marjolaine GIVORS de la SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de Maine et Loire
3 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES
non comparante - représentée en la personne de Monsieur X..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
L'hôpital local Lucien Boissin, établissement d'hospitalisation auquel est rattaché une maison de retraite, a acquis le statut d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par conclusions de la convention tripartite mentionnée à l'article L3313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Cette maison de retraite accueille des résidents nécessitant l'aide de tierces personnes auxquelles elle propose un projet de soins visant à prévenir et traiter les déficiences et un projet de vie visant à limiter le désavantage social induit par la perte d'autonomie.
Elle héberge des personnes dépendantes, leur assure des prestations hôtelières et leur fournit du matériel et du mobilier permettant la prise en charge de leur dépendance et la prévention de leur aggravation.
Par courrier du 7 avril 2008 l'hôpital local Lucien Boissin a adressé à l'URSSAF de Maine et Loire une demande de régularisation d'un montant de 144 971 ¿ portant sur les cotisations sociales acquittées pour la période de mars 2006 à décembre 2008 sur la rémunération de son personnel employé pour effectuer les tâches d'aide à domicile auprès de ses résidents.
Suivant courrier en date du 19 août 2009 l'URSSAF a dégagé un crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale en faveur de l'hôpital local Lucien Boissin à hauteur de 147 285 ¿.
Toutefois aux termes d'une lettre d'observation du 23 août 2010 l'URSSAF est revenu sur sa décision au motif que les structures semblables à l'hôpital local Lucien Boissin qui participent à la prise en charge de la dépendance ne sont pas visées par l'objectif du législateur de maintien à domicile et ne sont donc pas éligibles au bénéfice de l'exonération pour les salariés qu'elles occupent au service des personnes âgées hébergées collectivement.
Le 17 septembre 2010 l'hôpital local Lucien Boissin a saisi la commission de recours amiable en faisant valoir qu'il fournissait aux personnes âgées prises en charge un domicile et non un hébergement collectif et qu'ainsi il était éligible à l'exonération des cotisations patronales en application de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale.
En l'absence de décision entraînant un rejet implicite de sa contestation, l'hôpital local Lucien Boissin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'exonération qui, par jugement contradictoire en date du 28 août 2012, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe reçue le 7 mars 2013 l'hôpital local Lucien Boissin a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 11 août 2014 et à l'audience, l'hôpital local Lucien Boissin demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, après divers constats tenant essentiellement au fait que les dispositions de l'article L 241-10 III du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de condition relative au domicile et qu'en toute hypothèse ses locaux constituent bien le domicile des résidents, de dire et juger qu'il doit bénéficier de l'exonération de charges patronales sur le salaire du personnel qu'il emploie au titre des prestations d'aide à domicile de sorte qu'il peut valablement compenser l'indu de cotisations avec les cotisations ultérieures dues à l'URSSAF, que le redressement correspondant est mal fondé et que la mise en demeure du 11 octobre 2010 doit être annulée.
Il demande subsidiairement, à défaut de compensation, la restitution par l'URSSAF de la somme de 144 971 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, avec capitalisation.
Il sollicite enfin la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de le dispenser du paiement du droit fixe de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Pour contester le jugement entrepris il fait essentiellement valoir:
-qu'est applicable en l'espèce l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale 2011 qui prévoit une exonération aide à domicile "chez" la personne et non à son "domicile à usage privatif", ladite loi ne présentant selon lui aucun des caractères d'une loi interprétative qui conduirait à son application rétroactive aux instances en cours mais bien ceux d'une loi modificative ne valant que pour l'avenir,
-que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable notamment d'égalité des armes consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - qui s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans le dénouement des litiges en cours sauf pour d'impérieux motifs d'ordre général - a été mis à mal en ce que la loi de finances n'a été manifestement guidée que par des considérations financières qui ne peuvent en aucun cas être considérées, à elles seules, comme un impérieux motif d'ordre économique a nécessairement innové par rapport à l'état de droit existant ajoutant une condition au texte, ce qu'a souligné le conseil constitutionnel dans sa décision du 16 décembre 2010, décision dont il s'infère qu'il a simplement rappelé que l'exonération de l'article L 241-10 du code de la sécurité sociale tendait à favoriser le maintien des personnes à leur domicile d'origine de sorte que l'attribution du bénéfice de l'exonération des cotisations en fonction du caractère privatif du domicile du bénéficiaire de l'aide était en lien avec cet article et permettait au législateur de déroger au principe d'égalité,
-que l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 22 septembre 2011 est une jurisprudence de pure opportunité qui ne saurait perdurer alors qu'au surplus il fait implicitement une application rétroactive de la loi nouvelle en l'absence, en sus, de motivation, contredisant ainsi doublement le droit au procès équitable garanti par l'article 6 évoqué et qu'il constitue, par son interprétation de l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale, une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme combiné avec l'article 1 du protocole no1 à ladite convention introduisant une inégalité de traitement dans la jouissance des droits à l'exonération des cotisations patronales reconnue par l'article précité entre les organismes employant des aides à la personne , inégalité de traitement fondée sur la notion de domicile qui n'a aucune justification objective et raisonnable,
-que remplissant ainsi l'intégralité des conditions posés par l'ancien article L 240-10-III du code de la sécurité sociale, texte clair qu'il n'y a pas lieu à interpréter sauf à y ajouter une condition sous prétexte d'interprétation, il doit bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales afférente à la rémunérations de ses personnels pour les tâches d'aide à domicile qu'ils exécutent auprès des personnes accueillies,
-que le terme "domicile" n'est pas mentionné au § III de l'article L 241-1 sus visé, de même d'ailleurs dans les articles d'application D 241-5-3-1 et D 241-5-5 e) mais la préposition "chez" qui identifie simplement le lieu où la personne habite ce qui correspond à la situation des personnes qu'il héberge,
-qu'à supposer même que la question soit examinée sous l'angle du domicile , l'URSSAF ne donnant aucun critère de détermination du domicile et le code de l'action sociale et des familles ne le définissant pas , il y a lieu d'examiner cette notion au sens du droit commun des articles 102 et suivants du code civil et qu'à cet égard il constitue indubitablement le domicile des résidents au sens de ce texte,
-qu'en tout cas l'article L 241-10-III du code de la sécurité sociale ne distingue aucunement entre hébergement collectif et hébergement individuel et l'URSAFF ne peut exciper de circulaires ou lettres ministérielles qui n'ont pas valeur réglementaire pour prétendre le contraire outre d'être obsolètes, la législation sur laquelle elles s'appuient n'étant plus applicable, la domiciliation au sein de structures d'hébergement collectif ayant été expressément reconnue par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ainsi que par plusieurs institutions et par la cour d'appel de Pau dan un arrêt définitif du 18 décembre 2008,
-que quand bien même il n'y a pas lieu à interprétation de l'ancien article L 241-10-III du code de la sécurité sociale, la position de l'URSSAF ne résiste pas à une recherche "sérieuse et conforme" de l'intention du législateur au regard du libellé du texte, des travaux parlementaires successifs, des réponses du ministère de l'emploi et de la solidarité, de la loi du 21 juillet 2009, de la constitution du dispositif des aide à domicile au fil des années et de l'extension parallèle de l'exonération des cotisations aux différents professionnels compétents alors que notamment les foyers logement, qui ne sont pas différents de lui, se trouvent quant à eux exonérés.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 30 septembre 2014 et à l'audience, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement du droit fixe de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Pour s'opposer au demandes et conclure à la confirmation du jugement, elle fait essentiellement valoir, après avoir rappelé le contexte de fait ainsi que le cadre juridique régissant l'exonération les cotisations patronales pour l'emploi d'une aide à domicile soit l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale :
- que la chartre des droits et des libertés de la personne âgée dépendante étant dépourvue de toute portée juridique, le paragraphe III de ce texte conditionne le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales à l'intervention de l'aide à domicile au domicile du récipiendaire de l'aide de sorte que la demande de l'appelant qui pratique un hébergement collectif ne peut aboutir,
-que l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2011 est venu préciser cet article L.241-10 en spécifiant que l'exonération s'appliquait "aux cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif des personnes visées au paragraphe I , cette disposition étant confirmée par diverses lettres et circulaires et dispositions du code du travail,
-que l'hôpital ne peut être considéré comme le "domicile" de ses résidents- qui y sont précisément parce que, ne pouvant plus demeurer à leur domicile, elles ont rejoint un hébergement collectif - résidents dont la situation, dans le cadre d'un contrat de séjour, ne peut en rien être assimilée à celle de ceux d'un foyer logement qui ont un statut de locataire,
-que l'analyse de la politique de l'aide sociale avec la rénovation menée par la loi du 2 janvier 2002 marquant la volonté de privilégier le maintien à domicile pour les populations concernées justifie que les établissements d'hébergement collectif ne bénéficient pas de l'exonération litigieuse, le conseil constitutionnel ayant considéré que cette disposition ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi,
-que les autres arguments de l'hôpital ne peuvent être retenus et notamment quant au caractère prétendument modificatif et non interprétatif de cet article 14 et à l'intervention du législateur en cours de procédure qui a eu pour seul objectif de clarifier ce point de législation relatif à la notion de domicile dans le sens qui lui avait d'ailleurs été donné par la majorité des décisions de justice alors intervenues.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L.241-10 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions en vigueur du 27 juillet 2005 au 28 décembre 2009 qui n'ont pratiquement pas variées dans le temps et qui sont applicables au litige, la réclamation de l'hôpital local Lucien Boissin portant sur la période allant de mars 2006 à décembre 2008, dispose en son paragraphe I que "la rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales lorsque celle ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille" par six catégories de personnes qu'il énumère.
Le même article L 241-10 prévoit en son paragraphe III que "les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ...par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés ("totalement" adverbe qui a été supprimé dans sa version en vigueur du 1er avril 2008 au 28 décembre 209) des cotisations patronales d'assurances sociales ("d'accidents du travail", termes qui ont été supprimés dans cette même version) et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires des prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale dans la limite, pour les personnes visées ..."
Il est patent que ces dispositions, qui ne concernaient à l'origine que le particulier employeur en l'exonérant des cotisations sociales pour les prestations d'aide à domicile, ont été étendues au fil de plusieurs modifications législatives aux associations d'aide au maintien à domicile des personnes dépendantes et à d'autres groupements de droit public et privé.
Néanmoins dans chaque cas cette exonération est dictée par le souci d'offrir au plus grand nombre de ces personnes une mesure alternative à l'entée en structure d'hébergement collectif et il s'agit donc de leur permettre de se maintenir à domicile le plus longtemps possible au moyen de cette exonération de charges.
Or un maintien à domicile est forcement exclusif d'un accueil en hébergement collectif.
Dès lors le domicile visé par l'article L 241-10 paragraphe III dans ses rédactions successives est distinct du domicile de droit commun tel que la notion est développée dans le code civil en ce qu'il renvoie nécessairement à un domicile privatif , qu'il soit acquis ou loué, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement en raison de l'impossibilité de maintenir à domicile les personnes qui y entrent.
Par ailleurs si le terme "domicile" n'est pas employé dans ce paragraphe III , le domicile demeure bien une condition de l'exonération des cotisations susvisées, la préposition "chez" utilisée renvoyant, sans contestation possible, à la notion de domicile de la personne ainsi que ci dessus défini.
Il est à noter également qu'au titre de ce paragraphe III le législateur évoque tant "les tâches effectuées chez les personnes visées au paragraphe I" que celles effectuées chez les personnes "bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées", l'aide ménagère ne pouvant se concevoir que dans le cadre du domicile tel que précisé.
Or l'hôpital local Lucien Boissin est une structure d'hébergement collectif qui prend en charge des personnes âgées de sorte que la domiciliation de ces personnes accueillies étant nécessairement collective et non privative, il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L 241-10 paragraphe III du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige en ce que l'exonération qu'il prévoit ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes et non à celles des salariés assurant des conditions de vie décentes aux personnes prises en charge en dehors de ce domicile privatif du fait précisément de leur impossibilité d'y rester.
Cette notion de domicile privatif par opposition au domicile collectif se déduisant du libellé même de l'article L 241-10 paragraphe III du code de la sécurité sociale dans ses réactions applicables, il ne peut être argué d'une application rétroactive contraire à l'article 2 du code civil de l'article 14 de la loi de financement pour la sécurité sociale du 20 décembre 2010 et par là même d'une quelconque violation par une atteinte à l'égalité des armes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un procès équitable.
Il ne peut non plus être fait état d'une violation de l'article 14 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1 du protocole additionnel à ladite convention en ce qu'il y aurait inégalité de traitement fondée sur la notion de domicile dans la jouissance du droit à l'exonération entre les organismes employant des aides à la personne et ce dans la mesure où cet article 14 n'a pas un caractère autonome et doit être invoqué avec le droit qu'il protège et que le droit protégé par l'article 1 du protocole additionnel est le droit de propriété sans lien avec le litige.
Au surplus et à supposer même que l'article L 241-10 paragraphe III du code de la sécurité sociale puisse être examiné au regard de l'article 14 sus visé, il doit être constaté que les situations invoquées au soutien de la discrimination ne sont ni semblables ni identiques dès lors qu'il n'y a rien de commun entre un domicile privatif et un domicile collectif.
Enfin et à supposer même que l'on puisse considérer qu'il y a analogie de situation, n'est discriminatoire que le traitement inégal de situations semblables, toute rupture d'égalité n'étant pas n'étant pas de facto discriminatoire; que seule peut être qualifiée de la sorte une distinction directe ou indirecte reposant sur des raisons prohibées, une distinction étant possible car considérée alors comme non discriminatoire si elle se fonde sur une justification objective ou raisonnable qui s'apprécie par rapport au but qui doit être légitime ou aux effets, qui ne doivent pas être disproportionnés, de la mesure considérée ; que la cour européenne admet que les Etats puissent jouir d'une certaine latitude pour déterminer si et dans quelles mesures les différences dans des situations par ailleurs analogues justifient des différences de traitement ;qu'or le fait que les personnes âgées ou dépendantes accueillies dans un domicile collectif contrairement à celles en foyer-logement disposant encore d'autonomie et d'un domicile privatif, ne bénéficient pas de l'exonération revendiquée est compensée par l'attribution d'un autre système de financement à caractère social permettant la prise en charge de leur nouvelle structure de vie collective et de ses salariés chargées de leur assurer des conditions de vie décentes, financement par ailleurs versé directement à ladite structure d'hébergement collectif.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, l'hôpital local Lucien Boissin étant condamné, en équité, à verser à L'URSSAF la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant son recours, l'hôpital local Lucien Boissin doit être condamné au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l'hôpital local Lucien Boissin à verser à l'URSSAF la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'hôpital local Lucien Boissin au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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