Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2401865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2401865
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C D, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 juin 2024 lui refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A B ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme D déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de le recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de le recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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