Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2401865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401865

Date de décision :

7 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C D, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 juin 2024 lui refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour son enfant A B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme D déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Le désistement des conclusions principales de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de le recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de le recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique