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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-26.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.053

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° R 18-26.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ Mme J... L..., épouse D..., domiciliée [...] , 2°/ M. V... L..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° R 18-26.053 contre le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Saint-Nicolas I, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Manago, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article R. 322-22 du code de procédure civile d'exécution et les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme L... et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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