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Cour de cassation, 09 mai 1990. 86-44.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.410

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Favard, dont le siège social est ..., Le Blanc (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Favard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juillet 1986) que M. Y... est entré au service de la société Etablissements Favard depuis 1974 et a été nommé en 1978 en qualité de directeur du dépôt de Montmorillon ; que le 13 mai 1985, son employeur lui a fait délivrer par huissier une sommation l'informant qu'il avait été décidé de le placer en chômage partiel pendant 42 jours répartis sur les mois de mai, juin, juillet et août 1985 et qu'en dehors des périodes de chômage partiel, il serait mis en congé payé pour une durée de cinq semaines ; qu'après avoir protesté contre la mesure dont il était l'objet, M. Y... a, le 31 mai 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Favard et d'avoir en conséquence condamné cette dernière au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer d'une manière générale qu'une mesure de chômage partiel pour raisons économiques constitue une modification substantielle du contrat de travail sans rechercher si tel avait été le cas en l'espèce ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail sans préciser en quoi la mesure de chômage partiel de 10 heures par mois, ayant permis de sauvegarder les emplois dans l'entreprise pouvait, en l'espèce, être considérée comme une modification substantielle ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait subitement tenté d'imposer au salarié une mise en chômage partiel de 42 jours répartis sur quatre mois et en congés payés pour une durée de cinq semaines en dehors des périodes de chômage partiel en sorte que le salarié avait été privé de tout travail et s'était vu retirer ses fonctions de directeur responsable d'un dépôt du 13 mai 1985, jour de la sommation d'huissier l'informant de la décision de la société jusqu'au 31 août 1985 inclus ; qu'en l'état de ces motifs qui suffisent à justifier sa décision, la cour d'appel, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la modification des conditions de l'emploi de M. Y... présentait un caractère substantiel, d'autre part, a exactement décidé que le refus du salarié d'accepter cette modification rendait la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt attaqué ayant constaté que le 2 septembre 1985, M. Y... était encore à son poste qu'il avait été sommé de quitter, ne pouvait sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations déclarer qu'il n'avait pas effectué son préavis en dehors de 15 jours en juillet ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en admettant que le refus par le salarié de la modification proposée soit justifié, il n'a pour effet que de transférer à l'employeur l'initiative du licenciement, mais non automatiquement de rendre celui-ci abusif ; qu'en déclarant abusif le licenciement et en condamnant l'employeur à des dommages-intérêts au seul motif de la modification, sans préciser en quoi le licenciement serait abusif comme dépourvu de motifs, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors enfin et subsidiairement, qu'en se bornant à faire référence aux éléments de la cause, non précisés, sans exposer en quoi consistait le préjudice de M. Y... non couvert par les indemnités diverses, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision de condamner la société à des dommages-intérêts et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a énoncé qu'entre le 13 mai et le 31 août 1985, le salarié n'avait travaillé que quinze jours ; qu'elle a pu en déduire qu'ayant été sommé le lundi 2 septembre 1985 de quitter définitivement l'entreprise, il n'avait pu, du fait de l'employeur, poursuivre l'exécution du préavis et qu'il avait donc droit à une indemnité compensatrice pour la période d'inexécution du préavis ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé la précipitation avec laquelle avait agi l'employeur qui n'avait pas cru devoir attendre la réponse de l'inspecteur du travail qu'il avait lui-même saisi, avait brutalement et sans consultation, ni avis du comité d'entreprise, fait connaître au salarié par voie de sommation d'huissier qu'il était le jour même mis en chômage technique et avait par la suite envisagé de régulariser sur le plan administratif le licenciement de M. Y... ; qu'elle a pu en déduire d'une part, que ce comportement de l'employeur était fautif et donnait à la rupture du contrat de travail un caractère abusif, d'autre part, que l'employeur devait réparer le dommage en résultant et dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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