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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-01.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.335

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 4 décembre 1998 et du protocole d'accord passé avec M. Y... le 9 octobre 1998, relatifs l'un et l'autre à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant du couple, Laurence, née le 6 juillet 1991, alors, selon le moyen : 1 / que pour modifier l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement, les juges du fond doivent relever l'existence de circonstances postérieures à la première décision ayant une répercussion préjudiciable au bon équilibre et au développement normal de l'enfant ; qu'ainsi que le faisait valoir Mme X..., il n'existait aucune circonstance postérieure au jugement du 4 décembre 1998, et qui serait intervenue avant l'assignation en référé du 11 décembre 1998, de nature à avoir une répercussion préjudiciable au bon équilibre de sa fille ; qu'ainsi, en modifiant les mesures qui avaient fait l'objet du protocole d'accord du 9 octobre 1998, homologuées par le jugement du 4 décembre 1998, sans relever l'existence de circonstances postérieures justifiant la modification de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence de l'enfant et du droit de visite de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 291 du Code civil ; 2 / que la demande de modification des mesures acceptées par les deux époux dans la convention du 9 octobre 1998, homologuée par le jugement du 4 décembre 1998, démontrait l'attitude dolosive de M. Y... qui n'avait jamais entendu respecter ce protocole par lequel il avait fait accepter à Mme X... des mesures définitives concernant le prononcé du divorce et la pension alimentaire moyennant l'acceptation des mesures concernant l'enfant dont il savait qu'elles étaient provisoires ; que cette attitude dolosive entachait le protocole et le jugement ; qu'en refusant de prononcer leur nullité, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 291 du Code civil et de violation de l'article 1116 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, retient, d'une part, que la demande du père tendant à voir remettre en cause le protocole d'accord du 9 octobre 1998, convenu entre les parents puis homologué par le jugement du 4 décembre 1998 en vue d'une autorité parentale exercée en commun et d'une résidence alternée de l'enfant, ne témoigne pas d'une volonté dolosive de sa part de ne pas respecter ce protocole et, d'autre part, que cette demande est justifiée par l'évolution du comportement de la mère qui a mis sa fille en danger et a compromis son équilibre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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