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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 96-10.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.117

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse ORGANIC de la Batellerie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit de M. Joris X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse ORGANIC de la Batellerie, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et 5 du décret n° 82-07 du 2 avril 1982 ; Attendu que M. X..., batelier, en invalidité totale à la suite d'un accident survenu le 22 décembre 1986, a été radié du rôle de la taxe professionnelle le 31 décembre 1987; que le 7 juin 1988, il a présenté à la caisse Organic de la batellerie une demande d'indemnité de départ; que sa demande a été rejetée au motif qu'il avait perdu la qualité de commerçant actif ; Attendu que, pour accueillir son recours contre cette décision, la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a retenu que M. X... n'avait retrouvé l'usage de ses membres supérieurs qu'au mois de juin 1988, et que jusqu'à cette date, il s'était trouvé dans l'impossibilité de formuler personnellement sa demande, ce qui avait constitué pour lui un cas de force majeure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit à l'indemnité de départ est attaché à la qualité d'artisan actif, et que M. X..., qui avait été radié sur sa demande du rôle de la taxe professionnelle avant de présenter sa demande d'indemnité, avait perdu cette qualité et le droit à bénéficier de l'indemnité attaché à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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