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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00431

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 324 DU 26 JUIN 2025 N° RG 24/00431 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWV Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 15 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00066 APPELANTE : S.A.S. Onanroc [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. Eco Soley [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Max Bessin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025. GREFFIER Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée, Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière, ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er mai 2020, la Sarl Eco Soley a conclu un contrat d'agent commercial avec la Sas Onanroc Entreprises, ci-après Onanroc, qui était chargée de vendre pour son compte des chauffe-eau solaires. Le contrat prévoyait qu'en rémunération de ses services, la société Onanroc percevrait des commissions sur ventes 'TTC', à charge pour elle de reverser sa taxe sur la valeur ajoutée à l'organisme dont elle dépendait. Un litige a opposé les parties à compter du mois d'octobre 2021, la société Eco Soley refusant de continuer à régler les factures émises par la société Onanroc, qui mentionnaient un prix TTC, sans déduction d'un montant correspondant à la TVA, alors que cette dernière disposait d'une franchise de base de TVA. Par courrier recommandé du 17 décembre 2021, la société Onanroc a indiqué à la société Eco Soley qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre son contrat d'agent commercial et qu'elle considérait que la cessation de ce contrat lui était imputable. Elle a en conséquence sollicité une indemnité de rupture. Par courrier recommandé du 17 février 2022, la société Eco Soley a pris acte de la rupture du contrat d'agence commercial 'à la date du 30 septembre 2021", tout en contestant en être à l'origine. Par acte du 28 mars 2022, la société Onanroc a assigné la société Eco Soley devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter sa condamnation à lui payer le solde de ses commissions, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de rupture du contrat. La société Eco Soley s'est opposée à ces demandes, à l'exception de celle afférente au paiement du solde des factures, limité au montant hors taxes. A titre reconventionnel, elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Onanroc et de la condamner à lui payer une somme au titre du préavis et de la réparation de son préjudice. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a : - débouté la société Onanroc de sa demande tendant au paiement de ses factures restant dues, établies toutes taxes comprises, - débouté la société Eco Soley de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'agent commercial, - débouté la société Onanroc de ses demandes au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial et de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions, - ordonné avant dire droit une expertise confiée Mme [V], destinée à déterminer le montant de la TVA indûment facturée par la société Onanroc, à proposer la base de calcul du préavis auquel les parties avaient droit, à proposer un compte entre les parties tenant compte des factures impayées et à évaluer les préjudices de toute nature pouvant résulter des manquements contractuels, - fixé à 3.000 euros le montant de la provision à régler par la société Eco Soley, - sursis à statuer sur les demandes formées par la société Eco Soley au titre du préavis, de l'indemnisation de son préjudice, du montant de la TVA facturée en trop et du compte à faire entre les parties pour tenir compte des deux factures restant à payer, ainsi que sur les frais et dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,59 euros TTC (dont TVA de 5,69 euros). La société Onanroc a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 avril 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui par lequel le tribunal avait débouté la société Eco Soley de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'agent commercial. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. La société Eco Soley a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 6 juin 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La Sas Onanroc, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en tous ses chefs visés dans la déclaration d'appel, - statuant à nouveau : - de condamner la société Eco Soley à lui régler les commissions non payées à hauteur de 3.939,40 euros pour le mois de septembre 2021et 5.100 euros pour le mois d'octobre 2021, soit un total de 9.039,40 euros, - de dire et juger que le contrat d'agent commercial signé le 1er mai 2020 entre les parties a été rompu à l'initiative de la société Eco Soley, - à défaut, si par impossible la cour estimait que la rupture du contrat était à l'initiative de la société Onanroc, de juger qu'elle était justifiée par la faute grave de la société Eco Soley, - en conséquence, dans tous les cas : - de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 7.846,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 94.156,68 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, - de débouter la société Eco Soley de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société Eco Soley à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 2/ La Sarl Eco Soley, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société Onanroc de sa demande tendant au paiement de ses factures restant dues, établies toutes taxes comprises, - débouté la société Onanroc de ses demandes au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial et de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la société Eco Soley de la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'agent commercial, - ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [V], - sursis à statuer sur les demandes concernées par l'expertise, - statuant à nouveau: - de prononcer la résolution du contrat d'agent signé le 1er mai 2020 aux torts exclusifs de la société Onanroc, - de condamner la société Onanroc à lui payer la somme de 18.171,96 euros au titre du préavis et de la réparation du préjudice, - de débouter la société Onanroc de l'ensemble de ses demandes, à l'exclusion du paiement des factures hors taxes restant dues par la société Eco Soley, pour un montant de 3.638 euros, - de faire les comptes entre les parties et de condamner la société Onanroc à lui payer la somme de 14.533,96 euros pour solde de tout compte, - de condamner la société Onanroc à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel principal : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la société Onanroc a interjeté appel le 24 avril 2024 du jugement rendu le 15 mars 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait préalablement été signifiée. Son appel principal doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'appel incident : En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la société Eco Soley a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 septembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, intervenue le 5 juillet 2024. Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable. Sur le paiement du solde des factures de la société Onanroc : Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1188 du même code précise que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En l'espèce, le contrat d'agent commercial conclu le 1er mai 2020 entre les parties stipulait : '5.1 En rémunération de ses services, l'agent percevra des commissions sur ventes comme suit : - un chauffe-eau 200L payant = 200 euros TTC - un chauffe-eau 200L gratuit = 150 euros TTC - un chauffe-eau 300L = 250 euros TTC'. '5.2 Cette commission est TTC, l'agent devant verser lui-même sa TVA à l'organisme dont il dépend.' Si l'article 1.5 de ce contrat imposait à la société Onanroc de préciser à quelles caisses sociales et à quels organismes elle était affiliée, il ne lui imposait aucunement de préciser quel était son régime en matière de TVA, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. En tout état de cause, dès sa première facture, puis sur toutes celles qui ont suivi, la société Onanroc a indiqué qu'elle bénéficiait d'une franchise de base de la TVA, conformément à l'article 293 B du code général des impôts, qui dispose que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant certains plafonds. La société Eco Soley était donc parfaitement informée, dès le début de la relation contractuelle, de cette absence d'assujettissement à la TVA et aucun manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat ne peut être reproché à la société Onanroc, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par ailleurs, dès le départ, les factures de la société Onanroc étaient libellées de la façon suivante : 'Commission pour vente de chauffe-eau solaire en abonnement relatif au décompte joint. Facture arrêtée à la somme de : X TVA non applicable, article 293B du CGI Total HT : X TVA 8,5% : 0 € Total TTC : X Acompte : 0 € Net à payer : X' Il ressort de cette présentation que la société Onanroc ne facturait à la société Eco Soley aucune TVA, puisqu'elle disposait d'une franchise, de sorte que montant HT et montant TTC étaient identiques, même si le terme 'toutes taxes comprises' était à l'évidence peu adapté. Afin de s'opposer au paiement de ces factures à compter d'octobre 2021, la société Eco Soley a reproché à la société Onanroc de ne pas avoir déduit du montant facturé TTC le montant de la TVA de 8,5% qui aurait dû s'appliquer en principe, et d'avoir conservé la somme correspondante, au lieu de la reverser aux impôts ou de la déduire des factures, évoquant même une fraude. Elle lui a également reproché de ne pas avoir accepté de revoir son mode de facturation et la révision du contrat sur ce point, malgré ses demandes. Cependant, ainsi que l'indique la société Onanroc, la pratique de cette dernière en termes de facturation correspondait à la commune intention des parties, qui était que la société Eco Soley règle pour chaque chauffe-eau vendu une commission fixe, qualifiée de 'TTC', sans tenir compte de la TVA dont la société Onanroc devait faire son affaire, peu important dès lors que l'agent commercial soit ou non tenu de régler de la TVA, ce qui n'avait d'incidence que sur sa propre marge. Cette commune intention ressort en effet de plusieurs éléments. Tout d'abord, le contrat prévoyait expressément la facturation de commissions TTC, et non HT, ce qui aurait pourtant dû être le cas si les parties avaient souhaité neutraliser l'incidence de la TVA pour chacune d'elles. Ensuite, le contrat n'imposait pas à la société Onanroc de préciser son statut par rapport au paiement de la TVA, étant rappelé qu'en vertu de l'article 293B précité, en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires, une société peut se retrouver redevable de la TVA alors qu'elle disposait initialement d'une franchise de base. Ce statut est donc évolutif. Enfin, la société Eco Soley a accepté durant de très nombreux mois la facturation mise en place en toute transparence par la société Onanroc, sans jamais la contester. La demande de modification de la facturation sollicitée par la société Eco Soley tendait donc simplement à réduire la rémunération de l'agent commercial, ainsi que sa propre charge financière, et constituait une modification substantielle du contrat d'agent commercial, que ce dernier n'était pas tenu d'accepter. Dans ces conditions, c'est à tort que la société Eco Soley a refusé de régler les factures de la société Onanroc pour septembre et octobre 2021, pour des montants justifiés de 3.939,40 euros et 5.100 euros, soit 9.039,40 euros au total. Elle n'est pas non plus fondée à demander à la cour de retrancher de ces factures une somme correspondant à 8,5% des montants facturés, équivalente à une TVA que la société Onanroc n'était pas tenue de régler. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société Onanroc et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société Eco Soley à lui payer la somme de 9.039,40 euros. Sur la rupture du contrat et ses conséquences : L'article L.134-11 du code de commerce dispose que lorsque le contrat d'agence commerciale est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. Par ailleurs, l'article L.134-12 prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. L'article L.134-13 précise enfin que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : - la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, - la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, - selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. En l'espèce, même si l'appelante le conteste, le contrat d'agent commercial a bien été rompu à la date du 17 décembre 2021 à son initiative. Cependant, dès ce courrier, la société Onanroc reprochait à sa mandate d'être à l'origine de la rupture pour ne pas lui avoir réglé les factures émises pour septembre et octobre 2021, mais également de l'avoir retirée des groupes Whatsapp des commerciaux Eco Soley et du service après-vente depuis le 19 octobre 2021. Les développements précédents démontrent que c'est de manière fautive que la société Eco Soley a refusé le paiement des factures de la société Onanroc et subordonné ce paiement à une modification contractuelle impliquant une baisse de sa rémunération. Par ailleurs, le constat d'huissier versé aux débats par la société Onanroc démontre qu'à la date du 19 octobre 2021, le dirigeant de la société Eco Soley l'a effectivement exclue des deux groupes Whatsapp qui lui étaient pourtant indispensables pour exercer son activité d'agent commercial. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont ainsi repris l'argumentation de la société Eco Soley, cette décision ne pouvait aucunement s'expliquer par la crainte de cette dernière de voir la société Onanroc divulguer des informations en cas de cessation de la relation contractuelle, puisqu'au mois d'octobre 2021, aucune rupture du contrat n'était encore envisagée. Il n'est pas non plus démontré que le groupe Whatsapp du service après-vente aurait été supprimé pour tous les agents commerciaux à la date du 19 octobre 2021. Par ailleurs, alors même que la contestation de la société Eco Soley ne portait que sur 8,5% du montant des factures, qu'elle considérait ne pas avoir à régler, mais en aucun cas sur le reste des sommes facturées ou sur l'exécution des prestations, elle aurait pu s'acquitter d'un paiement partiel afin de ne pas pénaliser la société Onanroc, ce qu'elle n'a pas fait. Cette rupture est donc bien intervenue en raison des agissements de la société Eco Soley, constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L.134-11 du code de commerce, puisqu'ils rendaient impossible le maintien du lien contractuel. En effet, la société Eco Soley ayant refusé de régler les factures émises par la société Onanroc tant qu'elle n'aurait pas accepté une modification des stipulations contractuelles, cette dernière pouvait légitimement penser qu'elle ne serait plus payée pour le travail réalisé tant qu'elle ne céderait pas, ce qui rendait la rupture du contrat inévitable. Contrairement à ce que soutient la société Eco Soley, rien n'établit que la société Onanroc aurait commencé à travailler pour un concurrent avant que les problèmes ne surviennent en octobre 2021, puisque les premières facturations sont intervenues seulement en novembre 2021, alors que la société Eco Soley refusait depuis un mois de régler ses factures pour des motifs infondés. En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisqu'il est constant que lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat ( Com., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.126). Dès lors, la société Eco Soley étant à l'origine de la rupture, elle est redevable à l'égard de la société Onanroc d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par l'agent qui se trouve privé, en raison de la cessation du contrat, de la part de marché qu'il avait constituée et du potentiel de commissions généré par son activité. En revanche, la faute commise par la société Eco Soley étant une faute grave, le contrat d'agent commercial a pris fin le 17 décembre 2021 sans qu'aucune indemnité de préavis ne puisse être réclamée, ni par une partie, ni par l'autre. En ce qui concerne le montant de l'indemnité de rupture, il est parfaitement constant qu'en vertu d'un usage professionnel très ancien, que l'appelante demande à la cour d'appliquer, il doit être évalué à deux années de commissions brutes. Dans la mesure où la société Eco Soley ne demande pas à la cour, à titre subsidiaire, de retenir une autre base de calcul et ne conteste pas le mode de calcul retenu par l'appelante, consistant à faire la moyenne des commissions perçues durant les 17 mois de relations contractuelles et à les multiplier par 24, elle sera condamnée à lui payer la somme de 94.156,68 euros à titre d'indemnité de rupture. La cour ayant été en mesure de statuer sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par les parties, l'expertise s'avère inutile et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Eco Soley, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la société Onanroc la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel principal formé par la Sas Onanroc, Déclare recevable l'appel incident formé par la Sarl Eco Soley, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Sarl Eco Soley de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat d'agent commercial, - débouté la Sas Onanroc de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de commissions, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la Sarl Eco Soley à payer à la Sas Onanroc les sommes suivantes : - 9.039,40 euros au titre des factures impayées de septembre 2021 et octobre 2021, - 94.156,68 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, - 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Sarl Eco Soley aux entiers dépens de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,

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