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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.511

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cantelaube distribution, dont le siège est à Bergerac (Dordogne), Le Pontet, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), Puypezat, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., entré en 1951 au service de la Compagnie française d'Afrique Occidentale et placé par cette dernière en 1982 comme responsable du service administratif d'une filiale, la société Cantelaube, a été licencié le 20 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel n'a pas exposé les prétentions et moyens respectifs des parties, alors, d'autre part, que les lettres des 29 mars 1985 et 30 septembre 1985 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché si la perte de confiance ne justifiait pas le licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du pourvoi, a exposé les prétentions et moyens des parties, a exactement décidé que les lettres des 29 mars et 30 septemtre 1985 constituaient des avertissements au salarié ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le licenciement avait été motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés par les deux avertissements dont s'agit, la cour d'appel a, sans encourir le troisième grief du pourvoi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cantelaube distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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