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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.817

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Beauvais (Chambre du conseil), au profit : 1 / de l'Union départementale des associations familiales de l'Oise, dont le siège est 35, rue du Général Leclerc, 60000 Beauvais, 2 / de l'association tutelaire Mieux Vivre, dont le siège est 32, rue Gaston Paucellier, 60600 Agnetz, 3 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais, domicilié en son Parquet au Palais de justice, 60000 Beauvais, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'ayant été placé sous tutelle le 4 décembre 1986 au vu d'un rapport d'expertise concluant à une psychose délirante chronique à l'origine de troubles du comportement et d'une désadaptation socio-professionnelle, M. X... a présenté une requête en mainlevée de cette mesure, qui a été rejetée par le juge des tutelles le 12 juin 1996 au vu d'un avis médical ; que sur recours, le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Beauvais, 23 juin 1997) a, au vu d'une nouvelle expertise, ordonné la mainlevée de la tutelle en lui substituant une mesure de curatelle renforcée ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, en violation des articles 490 et 508 du Code civil, après avoir constaté que, selon l'expert commis, M. X... ne présentait plus de trouble majeur de la personnalité ; Mais attendu que si cette constatation a pu justifier la mainlevée de la mesure de tutelle, les juges du fond ont souverainement déduit des réserves formulées par l'expert et de leurs propres constatations à l'audience la persistance d'une certaine altération des facultés mentales du requérant nécessitant le maintien, dans son intérêt, d'une mesure de protection lui permettant d'être conseillé et assisté dans les actes de la vie civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief au tribunal d'avoir ordonné une mesure de curatelle dans les formes de l'article 512 du Code civil, sans caractériser les éléments susceptibles de justifier cette mesure de protection renforcée et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que les revenus et le patrimoine de M. X... étaient susceptibles d'attirer les convoitises, d'autre part qu'il éprouvait des difficultés à chiffrer leur montant et risquait, selon l'expert, d'effectuer des dépenses outrancières, le tribunal a souverainement jugé que le requérant était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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