Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [X] [B], [J] [M]
N°
Du 09 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/02538 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIWA
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 09 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°122412N5902 acceptée le 26 octobre 2012, la société HSBC France a consenti à M. [X] [B] et à Mme [J] [M] un prêt immobilier d’un montant de 50.000 euros au taux d’intérêt fixe de 5,00 % remboursable en 172 mensualités.
Par acte du 30 octobre 2012, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt.
M. [B] et Mme [M] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2019.
Après les avoir vainement mis en demeure de régler les échéances impayées, la société HSBC France a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement a ainsi réglé à la société HSBC France la somme de 1.725,70 euros au titre du prêt contre remise d’une quittance subrogative le 23 août 2021.
M. [B] et Mme [M] n’ayant pas repris le paiement des échéances, la société HSBC France les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, de lui régler sous huit jours, à peine de déchéance du terme, la somme de 1.035,42 euros due au titre du prêt.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société HSBC France a de nouveau mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 24.257,21 euros contre remise d’une quittance subrogative le 9 mars 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mars 2022, la société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [B] et Mme [M] le remboursement des sommes versées.
Par acte d’huissier du 15 juin 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le remboursement des sommes versées en exécution de l’engagement de caution solidaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société Crédit Logement a sollicité :
A titre principal :
le débouté des défendeurs de l’intégralité de leur demandes,la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [M] à lui payer la somme de 25.677,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 jusqu’au parfait règlement,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
si le Tribunal octroyait des délais de règlement, prévoir qu’à défaut de règlement d’une échéance mensuelle, l’intégralité des sommes dues serait exigible après une mise en demeure de payer restée infructueuse dans un délai de 15 jours,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [B] et Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl Hautecour-Ducray, représentée par Maître Marc Ducray.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées le 5 décembre 2023, M. [B] et Mme [M] ont conclu au débouté de la société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, ont sollicité qu’une mesure de médiation soit ordonnée et, subsidiairement, un moratoire de vingt-quatre mois pour régler le solde du prêt.
Par jugement en date du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté M. [B] et Mme [M] de leur demande de mesure de médiation,condamné M. [B] et Mme [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 25.640,37 euros au titre de l’offre de prêt n°122412N5902 de la société HSBC France acceptée le 26 octobre 2012,ordonné la révocation partielle de l’ordonnance de clôture uniquement pour permettre la production des pièces nécessaires pour statuer sur la demande de délais de paiement,ordonné la réouverture des débats sur la seule demande de délais de paiement,invité, d’une part, M. [B] et Mme [M] à produire des justificatifs concernant leur situation financière actuelle et notamment les revenus et les charges dont leurs écritures font état et, d’autre part, la société Crédit Logement à produire le cas échéant des pièces relatives à ses besoins en tant que créancier,fixé la nouvelle date de clôture des débats sur la demande de délais de paiement au 4 avril 2024 ;renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2024 ;réservé les demandes relatives aux délais de paiement, aux frais irrépétibles, aux dépens et à l’exécution provisoire de la décision.
M. [B] et Mme [M] ont produit des pièces complémentaires selon bordereau notifié le 3 avril 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [B] et Mme [M] expliquent qu’ils ont éprouvé des difficultés personnelles mais sont actuellement en capacité d’honorer leurs engagements financiers. Ils précisent qu’ils sont propriétaires de leur logement et ne règlent pas de loyers, que Mme [M] était en congé parental et a repris son emploi le 1er septembre 2023 en qualité de fonctionnaire territorial, que le couple perçoit des allocations familiales et que M. [B] a également un emploi.
Ils produisent leur avis d’impôt pour les revenus de 2022 qui fait état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 37.651 euros, un bulletin de salaire pour Mme [M] qui fait état d’un salaire mensuel de 1.765 euros pour le mois de mars 2024, un contrat de travail à durée déterminée pour M. [B] faisant état d’un salaire mensuel brut de 2.585,26 euros et un premier bulletin de salaire qui fait état d’un salaire partiel pour le mois de février 2024 d’un montant de 1.100 euros, une attestation de paiement des prestations par la Caisse d’allocations familiales d’un montant de 850,50 euros par mois pour leurs quatre enfants et des justificatifs de charges courantes.
La société Crédit Logement ne produit pas de pièces justifiant de ses besoins en tant que créancier.
Sur la base des revenus et des charges justifiés par M. [B] et par Mme [M], des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois seront accordés dans les termes du dispositif pour leur permettre de se libérer de leur dette d’un montant de 25.640,37 euros envers la société Crédit Logement.
Sur les demandes accessoires
M. [B] et Mme [M], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe :
AUTORISE M. [X] [B] et Mme [J] [M] à se libérer de leur dette d’un montant de 25.640,37 euros au titre de l’offre de prêt n°122412N5902 de la société HSBC France acceptée le 26 octobre 2012 en 23 mensualités de 1.068,34 euros due le 5 de chaque mois et une dernière mensualité du solde de 1.068,55 euros ;
DIT que la première mensualité doit être payée le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité des sommes dues deviendrait exigible après une mise en demeure de payer restée infructueuse dans un délai de 15 jours ;
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [J] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] et Mme [J] [M] aux dépens de l’instance, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la Selarl Hautecour-Ducray, représentée par Maître Marc Ducray ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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