Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00434 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJXU-23
Monsieur [N] [X]
Représentant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000636 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A. PLURIAL NOVILIA
Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Ordonnance d'incident
Du : 19 septembre 2023
Nous, Anne LEFEVRE, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 5 janvier 2023, qui a, sous exécution provisoire, notamment, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 février 2020 entre Plurial Novilia et M. [N] [B] étaient réunies à la date du 28 février 2022, ordonné l'expulsion de M. [B], condamné celui-ci au paiement d'une somme de 3 059,34 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2022, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel formé le 25 février 2023 par M. [B] contre l'intégralité des dispositions du jugement ;
Vu la constitution d'avocat de Plurial Novilia du 22 mars 2023,
Vu les conclusions d'incident du 3 août 2023, par lesquelles Plurial Novilia demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 25 février 2023 au visa des articles 911 et 908 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'a pas notifié à l'intimé dans le délai de trois mois les conclusions qu'il a notifiées au greffe par RPVA le 11 mai 2023 ;
Motifs de la décision :
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est acquis que M. [B] n'a pas notifié ses conclusions à Plurial Novilia dans les trois mois de sa déclaration d'appel, mais a notifié au greffe seul ses écritures du 11 mai 2023, sans s'inquiéter de ne pas recevoir d'accusé de réception de sa consoeur.
Par suite, sa déclaration d'appel est caduque, en vertu des articles 911 et 908 précités.
Par ces motifs,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formée le 25 février 2023 par M. [B],
Condamnons M. [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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