Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/01839
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3JO
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 janvier 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. OLIVIUM GOURMAND
Centre Commercial Régional [8] - avenue de l’Europe
[Localité 4]
S.A.R.L. BRASSERIE DE ROSNY
Centre Commercial Rosny 2
[Localité 5]
Toutes deux représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
DEFENDERESSE
S.A.S. SPRING [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 14 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2018 et avenant du 8 avril 2019, la SAS Spring-[Localité 7] a donné à bail à la SARL Brasserie de [Localité 6], avec faculté de substitution de la SARL Olivium Gourmand, des locaux commerciaux d’une surface de 50 m2 dépendant du centre commercial régional dénommé « [8] », situé [Adresse 1], composés de :
un local n° K04 d’une surface de 16 m² environ, devenu K05 par avenant d’extension; un local n° TK04 d’une surface de 27 m² environ, devenu TK05 par avenant d’extension; un local n° TK5 Bis d’une surface totale de 7 m2 environ
Le bail a été consenti pour une durée de 10 ans à compter de la livraison des locaux.
La société Olivium Gourmand s’est substituée à la société Brasserie De [Localité 6] par avenant du 1er février 2019.
Le bail a été consenti pour une activité de « Fabrication et vente de desserts glacés et autres gourmandises, boissons froides et chaudes, dégustation sur place et à emporter, salon de thé ».
Le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé initialement à 90.000 euros hors taxes et hors charges, à actualiser et à indexer, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage de 8% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes. L’avenant du 8 avril 2019 ajoute que le loyer du local TK05 annuel sera fixe et s’établira à la somme de 7.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, la société Spring [Localité 7] a donné à bail à la société Olivium Gourmand, un local n° R04-MZ à usage de réserve.
Par actes extrajudiciaires du 22 décembre 2022, la société Spring [Localité 7] a fait délivrer à la société Olivium Gourmand deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail d’un montant de 184.683,71 euros pour le premier et 21.148,20 euros pour le second.
Par exploit du 6 janvier 2023, la société Spring [Localité 7] a fait assigner la société Olivium Gourmand et la société Brasserie De [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement provisionnel d’arriérés de loyers, charges, indemnités forfaitaires et intérêts de retard contractuels.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2023, les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] ont assigné la société Spring [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’opposition aux deux commandements du 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment rejeté les demandes de provision de la société Spring [Localité 7], laquelle a interjeté appel de ladite ordonnance devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] demandent au juge de la mise en état de :
« - JUGER les sociétés OLIVIUM GOURMAND et BRASSERIE DE [Localité 6] recevables et fondés ;
A titre principal,
- SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision définitive de la Cour d’appel de VERSAILLES saisie par la société SPRING [Localité 7] dans une affaire enrôlée sous le n°23/07282 ;
A titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’était pas prononcé,
- RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état pour notification des conclusions des sociétés OLIVIUM GOURMAND et BRASSERIE DE [Localité 6] en réplique aux écritures de la société SPRING [Localité 7] notifiées le 14 décembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le n°23/01839 ;
- RESERVER les dépens. »
Les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] soutiennent que par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de provision de la société Spring [Localité 7] au motif qu’il subsistait une contestation sérieuse, que la bailleresse a fait appel de cette décision et qu’aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2023, elle forme strictement les mêmes demandes que celles formulées à titre reconventionnel dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris notifiées le 14 décembre 2023. Elle fait valoir qu’il existe un risque de contrariété majeur puisque deux juridictions sont saisies des mêmes demandes, que l’instance devant la cour d’appel de Versailles suit un circuit court et sera plaidée le 29 avril 2024, et qu’il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Spring [Localité 7] demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER la société SPRING [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DEBOUTER les sociétés OLIVIUM GOURMAND et BRASSERIE DE [Localité 6] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société OLIVIUM GOURMAND solidairement avec la société BRASSERIE DE [Localité 6] à payer à la société SPRING [Localité 7] la somme de 2 800 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société OLIVIUM GOURMAND solidairement avec la société BRASSERIE DE [Localité 6] aux entiers dépens. »
La société expose qu’en application de l’article 484 et 488 du code de procédure civile, si ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Versailles tendent aux mêmes fins, l’arrêt de la cour d’appel statuant en matière de référé n’aura pas, au principal, autorité de la chose jugée ; que le juge du principal n’est pas tenu par une décision rendue en référé. Elle soutient que la demande de sursis est dilatoire, la dette locative s’aggravant. Elle fait valoir qu’en application des dispositions contractuelles, le preneur s’est engagé à payer les différents frais de justice et doit être condamné à payer les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.
Selon l’article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la société Spring [Localité 7] a assigné en référé les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] en paiement de diverses sommes à titre provisionnel en application des baux liant les parties, alors que la présente procédure a été introduite par les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] aux fins d’opposition aux commandements de payer du 22 décembre 2022, les preneurs sollicitant la nullité des commandements et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il résulte de ce constat, d’une part, que les instances n’ont pas le même objet, d’autre part, qu’une éventuelle condamnation par la cour d’appel de Versailles au paiement de sommes à titre provisionnel n’aurait pas l’autorité de la chose jugée au principal.
En conséquence, il n’apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 23/07282 portant sur l’appel d’une ordonnance du juge des référés.
La demande de sursis à statuer sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
Les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] qui succombent à l’incident seront condamnées au dépens.
Elles seront condamnées à verser à la société Spring [Localité 7] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6],
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour les conclusions récapitulatives des sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Condamne les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] à payer à la société Spring [Localité 7] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Olivium Gourmand et Brasserie De [Localité 6] aux dépens de l’incident,
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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