Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU 24 JUIN 2024
RG N° : N° RG 23/00526 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGB
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
SELARL [Localité 8] -[I] prise en la personne de Maître [F] [I], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS PGR DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
APPELANT
S.A.R.L. IMMOBEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIME
Procédure
Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, la société Immobel a fait assigner M. [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir, acte de la publication de l'assignation, sa condamnation à régulariser l'acte authentique de vente de la parcelle de terrain située à Baie-Mahault [Adresse 7] Houëlbourg d'une superficie de 3 694 m² formant lot 7 du lotissement artisanal dénommé 'Le parc d'activité de Houëlbourg Ouest' cadastrée section AN [Cadastre 2] Houëlbourg d'une surface de 36 a et 94 ca à son profit sauf faculté de substitution au prix convenu d'1 150 681 euros sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dire et juger qu'à défaut de régularisation, le jugement vaudra vente, le condamner au paiement de 136 250 euros au titre de la clause pénale, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir,
- déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état .
Par déclaration reçue le 22 mai 2023, la SELARL [Localité 8]-[I] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l'ordonnance à la censure de la cour.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2023, la SELARL [Localité 8]-[I] a sollicité au visa des articles 100, 122, 378 et suivants, 700 et 780 et suivants du code de procédure civile, L622-7 du code de commerce,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état,
Statuant à nouveau,
- dessaisir le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PGR Développement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société Immobel dans l'attente de l'issue des procédures commerciale et pénale opposant M. [Z] [H], M. [U] [N] et M. [R] [K],
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Immobel irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Immobel de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- condamner la société Immobel à payer à la SELARL [Localité 8]-Yang-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2023, la société Immobel a sollicité de
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- juger non fondées les exceptions de procédure et les demandes d'irrecevabilité soulevées
par la SELARL [Localité 8]-[I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
PGR Développement,
- rejeter toutes les exceptions de procédure et demandes d'irrecevabilité,
- débouter la SELARL [Localité 8]-[I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, de toutes ses demandes au titre de l'incident.
Sur son appel incident
À titre subsidiaire sur la demande de sursis à statuer, dans l'hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer,
- ordonner à la SELARL [Localité 8]-[I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, de communiquer toutes pièces justifiant la poursuite des
procédures pénales et commerciales concernant la société PGR Développement et ses
associés, ainsi que l'état actuel de ces procédures et de tenir régulièrement informé le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et la société Immobel de l'évolution de ses procédures,
En toutes hypothèses,
- condamner la SELARL [Localité 8]-[I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, au paiement des dépens avec distraction et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 14 juin 2023 du président de chambre portant fixation de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 février 2024. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Suivant note en délibéré autorisée, par conclusions communiquées le 10 décembre 2023, la SELARL [Localité 8]-[I] a sollicité au visa des articles 100, 122, 378 et suivants, 700 et 780 et suivants du code de procédure civile, L622-7 du code de commerce,
- déclarer l'appel recevable,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018, dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état,
Statuant à nouveau,
- dessaisir le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PGR Développement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société Immobel dans l'attente de l'issue des procédures commerciale et pénale opposant M. [Z] [H], M. [U] [N] et M. [R] [K],
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Immobel irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Immobel de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- condamner la société Immobel à payer à la SELARL [Localité 8]-[I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par arrêt rendu le 24 février 2024, la cour a
- ordonné le renvoi à la conférence du président de chambre pour clôture ou radiation et observations des parties sur la recevabilité de l'appel,
- réservé les dépens.
Par note en délibéré, la société Immobel a fait valoir l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 380 et 795 du code de procédure civile.
La procédure a été examinée le 25 mars 2024.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2024, le président de chambre a
- ordonné la réouverture des débats à la conférence du 15 avril 2024 pour observations des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel,
- réservé les dépens.
Par conclusions communiquées le 16 avril 2024, la SELARL [Localité 8]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR développement a sollicité de
- déclarer l'appel recevable et valable,
- condamner la société Immobel à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens/
Par conclusions communiquées le 20 avril 2024, la SARL Immobel a demandé de
- déclarer l'appel caduc et irrecevable,
- condamner la SELARL [Localité 8]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR développement au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été examinée le 24 juin 2024, les parties avisées.
Motifs de la décision
Comme déjà indiqué, la cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
En principe, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel. Ce n'est que par exception, qu'elles peuvent faire l'objet d'un appel immédiat. Aucune indication n'est donnée sur une éventuelle signification de la décision, de sorte que s'agissant du délai pour l'interjeter, l'appel doit être considéré comme recevable. En revanche, l'ordonnance n'a pas statué sur un incident mettant fin à l'instance, elle n'a pas mis fin à l'instance ou constaté son extinction. Elle n'est pas rendue en matière de mesures provisoires en procédure de divorce ou de séparation de corps.
La décision critiquée a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [F] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement. Or, en application des dispositions de l'article 104 du code de procédure civile, les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
Ainsi en application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur fond du litige sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues aux paragraphes suivants c'est-à-dire dans les quinze jours de la notification du jugement, la déclaration d'appel doit préciser qu'elle est formée contre un jugement statuant sur la compétence, être motivée et nonobstant toute disposition contraire, l'affaire doit être jugée comme en matière de procédure à jour fixe. En l'espèce, aucune autorisation d'assigner à jour fixe n'a été sollicitée et accordée et la déclaration d'appel n'est pas motivée.
Partant le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, pour les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés, le juge de la mise en état ayant statué sur la compétence sans statuer au fond, la déclaration d'appel devait préciser qu'elle était formée contre une décision statuant sur la compétence, être motivée et faire l'objet d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe.
Nonobstant les observations contraires, le juge de la mise en état n'a pas statué sur le fond du litige, il a seulement rejeté une exception de litispendance, rejeté des fins de non-recevoir relatives à la compétence, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018 et statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en renvoyant l'affaire à la mise en état .
Le non-respect de ces dispositions de procédure est sanctionné par la caducité. La déclaration d'appel est caduque. Cette caducité atteint l'acte d'appel.
La SELARL [Localité 8]-[I] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
vu l'arrêt du 22 février 2024 ,
vu l'ordonnance du 25 mars 2024,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SELARL [Localité 8]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR développement au paiement des dépens ;
- condamnons la SELARL [Localité 8]-[I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR développement à payer à la SARL Immobel une somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,