Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/03845

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03845

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Maxence BENOIT GONIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe JEAN PIMOR Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03845 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IJ N° MINUTE : 4/23 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 18 décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017 DÉFENDERESSE Société BRED BANQUE POPULAIRE, coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maxence BENOIT GONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 septembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03845 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IJ EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2021, Monsieur [H] [L] a souscrit un contrat de prêt personnel n°2021016313 d'un montant de 60 000,00 euros auprès de la société BRED-BANQUE POPULAIRE, remboursable pour une durée de 84 mois, dont une période de décaissement fractionnée d'une durée de 24 mois maximum. Cette souscription visait à financer la rénovation d'un bien immobilier lui appartenant. Monsieur [H] [L] était, par ailleurs, détenteur d'un compte courant n°329.043462 ouvert de l'agence PARIS-TERNE de cet établissement bancaire. Aux termes du contrat en date du 15 avril 2021, la société BRED-BANQUE POPULAIRE devait régler directement les entreprises réalisant la rénovation du bien de Monsieur [H] [L]. Ce dernier lui avait à cet égard demandé de régler quatre factures (n°20 21 53 ; 20 21 72 ; 20 21 79 et 20 22 10) de la société DEMEURE BOREALE avec la mention « bon pour paiement ». Par courrier en date du 09 mars 2022, Monsieur [H] [L] a sollicité la production par la société DEMEURE BOREALE d'une facture intermédiaire d'un montant de 3844,85 euros. Cette dernière a été établie le 12 mars 2022. Par courrier en date du 17 mars 2022, il annonçait le paiement à cette dernière par la société BRED-BANQUE POPULAIRE. Constatant la réalisation d'un deuxième paiement d'un montant de 3844,85 euros au bénéfice de la société DEMEURE BOREALE le 28 juin 2022, Monsieur [H] [L] a sollicité auprès de la société BRED-BANQUE POPULAIRE la contrepassation de cette opération au crédit de son compte courant, par courrier en date du 30 juin 2022. Il a réitéré sa demande par lettres de mise en demeure en date des 09 août et 07 octobre 2022. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Monsieur [H] [L] a fait assigner la société BRED-BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à recréditer sur son compte la somme de 3844,85 euros et lui payer 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles, outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 14 juin 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 19 septembre 2023, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [L] se fonde sur les dispositions de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en se prévalant du fait qu'il appartenait à l'établissement bancaire, dès le signalement de la double opération réalisé par le demandeur, de rembourser les sommes indûment versées au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sous peine de pénalités légales. Monsieur [L] rappelle avoir informé la société BRED-BANQUE POPULAIRE par courriers de sa main ou de son conseil en date des 30 juin 2022, 09 août 2022, 07 octobre 2022 et 13 février 2023 et qu'en dépit de ces correspondances, aucune contrepassation n'avait été réalisée par la société BRED-BANQUE POPULAIRE. La société BRED-BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Monsieur [L] de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société BRED-BANQUE POPULAIRE indique avoir demandé à la société DEMEURE BOREALE le remboursement du second paiement de la somme de 3844,85 euros réalisé le 28 juin 2023 et avoir obtenu le versement de la somme de 1974,85 euros transmise à Monsieur [L]. Elle rappelle que la société DEMEURE BOREALE l'avait informé de la conservation par-devers elle de la différence, soit la somme de 1870 euros en compensation de sa facture n°2022.15 émise le 06 avril 2022 restée impayée par le demandeur, de sorte qu'elle considère n'être nullement en faute, Monsieur [L] pouvant se retourner contre la société DEMEURE BOREALE. L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] Il ressort des termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier qu'« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. » L'article L133-24 du même code dispose que « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. » Il en résulte que le demandeur doit se manifester dès la réception de l'avis ou du relevé mentionnant l'opération et au plus tard dans un délai de 13 mois. En l'espèce, il n'est pas contesté que le relevé de compte a bien été adressé par la banque dont le demandeur lui même en produit un extrait. Dès le 30 juin 2022 (soit deux jours après l'opération litigieuse), Monsieur [H] [L] a signalé qu'un virement de 3844,85 euros a été réalisé pour la deuxième fois au bénéfice de la société DEMEURE BOREALE, un tel courrier étant bien un signalement au sens de l'article L.133-24 précité. Compte tenu de cette circonstance, les demandes de Monsieur [H] [L] sont recevables Sur la responsabilité de la banque Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, le demandeur reproche à la banque de ne pas avoir procédé à ce jour au remboursement du deuxième paiement de la somme de 3844,85 euros réalisé au profit de la société DEMEURE BOREALE, pour engager la responsabilité de sa banque. S'agissant d'une opération de virement SEPA, il sera rappelé qu'il découle de l'article L.333-13 du code monétaire et financier que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement. La banque du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire après que son propre compte a été crédité. Selon l'article L.333-10 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur, peut refuser d'exécuter l'ordre qui lui est transmis qui est ainsi réputé non reçu, mais doit sauf si ce refus procède d'une interdiction d'exécuter relevant d'une législation communautaire ou nationale, motiver objectivement son refus, selon les modalités stipulées dans la convention des parties. Le rejet peut intervenir avant ou après exécution de l'opération. Lorsqu'il intervient après, cela conduit à une contrepassation de l'opération sur le compte du bénéficiaire. L'article L.133-22 du code monétaire et financier précise lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. Enfin, il ressort des termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En l'espèce, Monsieur [H] [L] soutient n'avoir reçu aucune somme de la société BRED-BANQUE POPULAIRE en remboursement du deuxième paiement réalisé le 28 juin 2022 à la société DEMEURE BOREALE et ce en dépit de ses multiples demandes en ce sens. La banque excipe cependant d'un versement sur le compte courant de Monsieur [L] de la somme de 1974,85 euros réalisé suite au remboursement partiel effectué par la société DEMEURE BOREALE, cette dernière ayant décidé de conserver la somme de 1870 euros en compensation de sa facture n°2022.15 émise le 06 avril 2022 émise contre le demandeur et restée impayée. Il ressort effectivement d'un échange de courriel entre la société BRED-BANQUE POPULAIRE et la société DEMEURE BOREALE du 08 juillet 2022 et du relevé de compte courant de Monsieur [L] du 02 septembre 2022, que la banque a remis au crédit du compte de ce dernier la somme de 1974,85 euros et que la société DEMEURE BOREALE a souhaité conservé 1870 euros sur la somme de 3844,85 euros qui lui a été indûment versée le 28 juin 2022, en compensation d'une facture n°2022.15 en date du 06 avril 2022 non réglée par Monsieur [L]. Les dispositions de l'article L133-18 du Code monétaire et financier ne prévoyant pas de possibilité pour l'établissement bancaire de se prévaloir d'une quelconque compensation de créance, la société BRED-BANQUE POPULAIRE reste à devoir la somme de 1970 euros à l'égard de Monsieur [L]. Elle sera, par suite, condamnée au paiement de cette somme au bénéfice de ce dernier. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Il appartient à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve, outre celle du manquement à son origine et du lien de causalité entre les deux. En l'espèce, Monsieur [L] sollicite la condamnation de la société BRED-BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La carence d'un établissement bancaire à recréditer à compter des sommes indûment débitées, peut effectivement causer un préjudice distinct à son client. En l’espèce, la carence persistante de la société BRED-BANQUE POPULAIRE à rembourser les sommes qui étaient dues à Monsieur [L] en dépit de ses multiples demandes en ce sens du 30 juin 2022 à ce jour est établie par la production aux débats des différents courriers adressés par lui à l'établissement bancaire notamment. Il convient de considérer que cette carence est constitutive d’une résistance abusive justifiant de condamner la société BRED-BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [L] à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande par ailleurs de condamner la société BRED-BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société BRED-BANQUE POPULAIRE à régler la somme de 1970 euros à Monsieur [H] [L] ; CONDAMNE la société BRED-BANQUE POPULAIRE à régler la somme de 1000 euros à Monsieur [H] [L] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société BRED-BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BRED-BANQUE POPULAIRE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière,La présidente.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz