Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2001/304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/304
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 19 Novembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B
Marie-France X... épouse Y...
Z.../ S.A. HLM HABITATION ECONOMIQUE Max X... Aide juridictionnelle RG N : 01/00304 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux, par Nicole A..., Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame B... -France X... épouse Y... née le 13 Mai 1967 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant 7 résidence les Cordeliers 47140 PENNE D'AGENAIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/995 du 08/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 09 Février 2001 D'une part, ET : S.A. HLM HABITATION ECONOMIQUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12 rue Chantecrit 33000 BORDEAUX représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Christian DUBARRY, avocat Monsieur Max X... Demeurant C... foy 47140 PENNE D'AGENAIS N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2002, devant Nicole A..., Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Marie-France Y... a relevé appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot du 9 février 2001qui a constaté la résiliation du bail qu'elle avait conclu avec la SA H.L.M. HABITATION ECONOMIQUE et lui a ordonné de libérer le logement dans le délai d'un
mois à compter de la signification de la décision la condamnant ainsi que son père Monsieur X... solidairement à payer au bailleur la somme de 677,54F au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 11 janvier 2001 ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale à un mois de loyer jusqu'à libération des lieux.
Au soutien de son appel Marie-France Y... explique qu'elle a connu d'importantes difficultés financières en raison du départ de son mari et de la procédure de divorce en découlant; qu'elle a déposé une demande qui a donné lieu à des recommandations de la Commission de surendettement du 5 février 2000 et que parmi les créanciers figurait bien la SA H.L.M. HABITATION ECONOMIQUE; elle ajoute que les recommandations émises par la Commission de surendettement n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de cet organisme, pas plus sur le montant de la dette que sur les modalités de remboursement et qu'elles ont prévu la suspension de toutes les poursuites pour une durée de vingt quatre mois sans production d'intérêts.
Elle ajoute que par ordonnance du 21 mars 2000 le Juge de l'Exécution a homologué les recommandations émises et que dès lors la SA H.L.M. HABITATION ECONOMIQUE est mal fondée à engager la présente procédure vu au surplus de la modestie de la somme de sa dette locative.
Marie-France Y... fait valoir qu'elle est à jour de tous ses paiements et demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot du 9 février 2001 et de débouter la SA HLM HABITATION ECONOMIQUE de toutes ses demandes à son égard.
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La SA H.L.M. HABITATION ECONOMIQUE fait valoir que la décision ne fait que constater le jeu de la clause résolutoire, puisque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette dans les délais.
Allégant de la mauvaise foi de Marie-France Y..., le bailleur conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il ajoute que l'expulsion est une mesure d'exécution qui porte non sur les biens mobiliers du débiteur mais sur la personne de celui-ci et que dès lors le problème de la clause résolutoire ne peut être remis en question par le biais des recommandations émises par la Commission de surendettement.
Selon la société, la Cour doit constater qu'au jour où l'assignation est délivrée, le commandement de payer visant la clause résolutoire n'avait pas été suivi d'un paiement, puisque Marie-France Y... n'avait pas réglé la somme qui était sollicitée dans le cadre du
commandement de payer;
Que dès lors le jeu de la clause résolutoire devait s'appliquer automatiquement et que c'est donc à juste titre que les juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait.
Le bailleur ajoute que la procédure de surendettement est intervevue après le commandement de payer visant la clause résolutoire et que l'homologation par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Villeneuve des recommandations de la Commission de surendettement est intervenue postérieurement au délai de deux mois prévu par le commandement de payer délivré le 18 janvier 2000.
La SA H.L.M. HABITATION ECONOMIQUE demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Marie-France Y... au paiement de la somme de 762,25 ä sur le fondement de l'application de l'article 700 du N.C.P.C. SUR QUOI, LA COUR,
Attendu qu'il n'est pas contesté que Marie-France Y... est à jour de ses loyers;
Que les recommandations de la Commission de surendettement ont reçu force exécutoire le 21 mars 2000 sans que la SA H.L.M HABITATION ECONOMIQUE ne s'y oppose;
Que la dette de loyers était incluse dans le plan d'apurement et que la seule obligation de la débitrice était de s'acquitter régulièrement du loyer résiduel qui restait à sa charge, obligation qui s'est avérée sans objet, puisque la totalité du loyer a été acquittée par les organismes sociaux dont elle relève.
Attendu qu'il est bien précisé dans les recommandations que durant le délai d'application du plan, toutes les procédures d'exécution forcée seraient suspendues de plein droit;
Que la résiliation d'un bail avec expulsion constitue juridiquement une exécution forcée et doit en conséquence être suspendue même en présence d'un commandement de payer visant une clause résolutoire alors surtout que malgré la notification officielle faite par la Banque de France à la SA HLM HABITATION ECONOMIQUE du délai de 15 jours pendant lequel elle pouvait contester les recommandations, la société ne s'est pas manifestée, de telle sorte que la dette de loyer est entrée dans le champ de la décision du juge d'instance donnant force exécutoire aux recommandations.
Il convient en conséquence de débouter en l'état de la procédure de surendettement la SA HLM HABITATION ECONOMIQUE de sa demande de résiliation du bail d'expulsion et ce pendant la durée des recommandations et de dire qu'elle ne pourra la reprendre qu'en l'absence de respect par Marie-France Y... de ses obligations locatives.
Attendu qu'il résulte des écritures mêmes du bailleur que la locataire est à jour de ses paiements depuis plus d'un an;
Qu'elle a connu des difficultés financières et que sa mauvaise foi ne parait établie par aucun élément de la cause;
Que la SA HLM HABITATION ECONOMIQUE devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré et en dernier ressort.
Réformant le jugement du Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot.
Déboute la SA HLM HABITATION ECONOMIQUE de ses demandes à l'encontre de Marie-France Y....
La condamne en tous les dépens dont distraction au profit de Me TESTON, avoué sur son affirmation d'en avoir fait l'avance .
Le présent arrêt a été signé par Nicole A..., Présidente de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC N. A...
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