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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-42.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.043

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), chemin des Tolettes, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Florin, société anonyme, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), "Croisée d'Anthy", aux droits de la Société nouvelle des établissements Degenève, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Florin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 1990), M. X... embauché en qualité de magasinier le 1er septembre 1965 par la société Nouvelle des Etablissements Degenève, aux droits de laquelle se trouve la société Florin, devenu chef comptable le 1er octobre 1974 et responsable administratif à compter du 1er janvier 1984, a été licencié le 27 avril 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnité de préavis et conventionnelle de licenciement, alors, que le fait pour un cadre supérieur ancien de 23 ans, contre lequel aucun reproche antérieur n'avait été allégué d'avoir été dans l'incapacité d'exercer sa mission de direction, d'encadrement et de contrôle, ce qui aurait pu éviter des erreurs comptables commises par le personnel placé sous sa responsabilité, s'il est susceptible de constituer une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement, ne saurait caractériser une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'au surplus, s'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est seulement en avril 1988 soit trois mois après la reprise de l'exploitation, que le nouvel employeur avait eu connaissance des faits, la cour d'appel constate par ailleurs que, dès 1985 puis en 1987 et 1988, des erreurs comptables entraînaient des retards dans l'établissement des comptes annuels, ce dont l'ancienne direction n'avait pas pu se rendre compte ; qu'ainsi, en disposant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur n'avait eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, a relevé que le salarié avait commis des erreurs comptables graves et s'était refusé à exécuter le programme de mise en ordre établi par le cabinet chargé de l'assistance comptable de la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider qu'une faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Florin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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