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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.221

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2008), qu'Albert X..., aujourd'hui décédé, a été placé sous tutelle par un jugement du 14 septembre 2004 et son épouse, Mme Andrée X..., désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que, le 8 mars 2006, Mme Andrée X... a été autorisée, par une ordonnance du juge des tutelles, à transférer une somme de 100 000 euros du compte Natio vie BNP, contrat d'assurance souscrit auprès de la société Cardif assurance vie, sur un compte d'épargne à terme "Archipel Liberté" ; que, par une ordonnance du 4 mai 2006, le juge des tutelles a accueilli une nouvelle demande de Mme Andrée X..., qui expliquait que le compte "Archipel Liberté" n'offrait pas la disponibilité permettant de faire face au règlement des frais d'hébergement de son mari, a modifié son ordonnance du 8 mars 2006 et a dit que la somme de 100 000 euros sera transférée du compte Natio vie BNP sur un compte livret ; que Mme Denise X..., soeur d'Albert X..., a alors fait savoir au juge des tutelles qu'elle était bénéficiaire du contrat d'assurance vie et a formé tierce opposition contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2006 ; que, le 30 mars 2007, Mme Andrée X... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée et sa fille, Mme Y..., désignée en qualité de curatrice ; que Mme Denise X... a appelé à l'instance sur tierce opposition la société Cardif et Mme Y..., laquelle a fait intervenir à la procédure la société BNP Paribas ; qu'un jugement du tribunal d'instance de Lyon ayant déclaré irrecevable la tierce opposition, Mme Denise X... a formé un recours ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Denise X... fait grief au jugement de dire que l'ordonnance du 4 mai 2006 était inexistante et de juger irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre de cette ordonnance ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond de l'absence d'intérêt de Mme Denise X... à exercer la tierce opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Denise X... fait encore grief au jugement de dire que l'ordonnance du 8 mars 2006 devait recevoir exécution, que la somme de 100 000 euros devait être versée sur le compte Archipel-Liberté et que Mme X... ne pouvait la réclamer ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, s'adresse en réalité au dispositif de l'ordonnance du 8 mars 2006 à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Denise X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Denise X... et de la société Cardif assurance vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'ordonnance du 4 mai 2006 était inexistant, et jugé irrecevable la tierce opposition formée par Madame Denise X... à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles du Tribunal d'Instance de LYON du 4 mai 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "le décès de Monsieur Albert X... intervenu le 5 avril 2006 a mis fin aux fonctions du juge des tutelles et à celle de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire, Madame Andrée X... ; que dès lors l'ordonnance du 4 mai 2006 n'est pas nulle, mais n'a aucune existence juridique ; que la tierce opposition contre une décision inexistante est irrecevable" ; ALORS QUE tout jugement est susceptible de faire l'objet, par un tiers y ayant intérêt, d'une tierce opposition ; qu'au cas d'espèce, la circonstance que l'ordonnance litigieuse ait été rendue par le juge des tutelles postérieurement à son dessaisissement consécutif au décès du majeur protégé ne rendait pas cette ordonnance inexistante, mais caractérisait un excès de pouvoir du juge des tutelles ; qu'en affirmant, pour juger la tierce opposition de Madame X... irrecevable, que cette ordonnance était inexistante quand cette décision appartenait au contraire à l'ordre juridique, ce qui autorisait l'exposante à en solliciter l'annulation, le Tribunal a violé les articles 1215 et 585 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'ordonnance rendue le 4 mai 2006 ne cause aucun préjudice à Madame Denise X... dans la mesure où le principe du rachat du contrat d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire non acceptante était acquis par l'ordonnance en date du 8 mars 2006 ; qu'en effet l'ordonnance du 4 mai 2006 prévoit uniquement les modalités d'exécution du rachat du contrat d'assurance-vie, d'ores et déjà ordonné le 8 mars 2006" ; ALORS QU'est recevable à former tierce opposition le tiers dont le jugement concerné lèse les intérêts ; qu'au cas d'espèce, le Tribunal a constaté que l'ordonnance du 4 mai 2006 prévoyait les modalités d'exécution du rachat du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur X... et dont Madame Denise X... était bénéficiaire ; qu'en déniant néanmoins à Madame X... tout intérêt à former tierce opposition contre cette ordonnance, qui réduisait le montant devant lui revenir, au motif inopérant qu'une précédente ordonnance –qui n'avait pas reçu exécution et que l'ordonnance attaquée remplaçait– avait déjà autorisé, dans son principe, un rachat partiel, le Tribunal de Grande Instance a violé l'article 583 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'ordonnance du 8 mars 2006 devait recevoir exécution, que la somme de 100.000 devait être versée sur le compte Archipel Liberté et que Madame X... ne pouvait la réclamer ; AUX MOTIFS QUE "l'inexistence de la décision du 4 mai 2006 ne permet pas à Madame Denise X... de revendiquer la somme de 100.000 ; qu'en effet l'ordonnance du 8 mars 2006, laquelle est définitive, doit être exécutée ; que les fonds doivent donc être versés sur le compte Archipel Liberté ; que le rachat à hauteur de 100.000 doit être exécuté conformément à l'ordonnance du 8 mars 2006, le décès de Monsieur Albert X... ne mettant nullement obstacle à l'exécution de la décision du 8 mars devenue définitive avant le décès ; que de plus Madame Denise X... n'est pas recevable à critiquer cette décision ; qu'elle n'a pas qualité pour le faire ; qu'en effet, bénéficiaire non acceptante du contrat, elle n'avait aucun droit acquis sur les fonds investis qui pouvaient être rachetés soit pour partie soit pour la totalité par Monsieur Albert X... lui-même jusqu'à son décès, ou en cas d'empêchement par son épouse qui le représentait, sous réserve de l'accord du juge des tutelles ; qu'elle n'est pas davantage recevable à s'immiscer dans la gestion des biens de la personne protégée et à critiquer le bien-fondé de cette décision" ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance du juge des tutelles du 8 mars 2006 autorisait Madame Andrée X..., en qualité d'administrateur légal de Monsieur Albert X..., à transférer une somme de 100.000 du contrat d'assurance-vie vers un autre compte ; que Madame X... ne pouvait donc procéder à ce transfert que tant qu'elle demeurait administratrice légale de Monsieur X..., de sorte que le décès de ce dernier rendait l'ordonnance caduque, et le transfert impossible ; qu'en affirmant, après avoir constaté le décès de Monsieur X..., que l'ordonnance du 8 mars 2006 devait être exécutée, et les fonds transférés, le Tribunal a violé l'article 497 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dispose d'un droit à percevoir les sommes investies sur ce contrat à la date du décès du souscripteur ; qu'en affirmant que la décision du juge des tutelles du 8 mars 2006 autorisant le transfert d'une partie des fonds investis sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur X... ne causait aucun préjudice à Madame Denise X..., bénéficiaire désignée par ce contrat, dès lors que celle-ci ne disposait d'aucun droit acquis sur les fonds investis, sans rechercher, comme elle y était invitée (Cf. conclusions de Madame Denise X..., p. 8), si le transfert litigieux n'était pas intervenu postérieurement au décès de Monsieur X..., et donc en méconnaissance du droit acquis de Madame Denise X... à appréhender l'intégralité des sommes placées sur le contrat à la date du décès de Monsieur X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 585 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil.

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