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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-19.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.539

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caribéenne d'étude et de canalisation (SCEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est 248, lotissement Pointe Savane, 97031 Le Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de la société civile immobilière F. et G. Marraud des Grottes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Caribéenne d'étude et de canalisation (SCEC), de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière F. et G. Marraud des Grottes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 juin 1994) d'avoir condamné la société Caribéenne d'étude et de canalisation (la S.C.E.C.) à payer à la S.C.I. F. et G. Marraud des Grottes (la S.C.I.) certaines sommes à titre de dommages-intérêts, de loyers impayés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, "tout en déclarant recevable l'appel interjeté dans les formes et délais légaux, l'arrêt constate que la S.C.I. a déposé des conclusions le 21 mars 1994 et que la clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mars 1994; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui décide de "juger l'affaire selon les conclusions de première instance" sans s'expliquer sur le sort des conclusions déposées par la S.C.E.C. le 2 mai 1994, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile; qu'il en est d'autant plus ainsi que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la S.C.I. s'est bornée à réclamer le rejet pour tardiveté de toutes conclusions prises au nom de la S.C.E.C. ainsi que la clôture de l'instance, sans pour autant demander dans ce même dispositif le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ni d'ailleurs la mise au rôle de la même affaire; qu'en refusant de se prononcer sur le sort des conclusions de la S.C.E.C. du 2 mai 1994 tout en estimant devoir juger l'affaire selon les conclusions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions déposées le 21 mars 1994, après la radiation de l'affaire, la S.C.I., en exposant que la S.C.E.C., appelante, n'avait pas motivé son appel dans le délai requis par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, avait demandé la clôture de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, peu important que cette demande ait été formée dans les motifs des conclusions; qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas fait état de conclusions postérieures de l'appelante qui étaient dès lors irrecevables; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen "qu'il résulte du jugement du 18 janvier 1993 rendu par le tribunal d'instance de Fort de France que la S.C.I. avait notamment demandé à ce dernier que la S.C.E.C. soit condamnée à payer le montant des loyers de juin 1991 à janvier 1994 (soit 263 500 F) ainsi que des dommages-intérêts de 50 000 francs pour rupture du contrat de bail; qu'à juste titre, la cour d'appel énonce que la rupture avant terme du contrat n'était sanctionnée par aucune indemnité contractuelle de résiliation; qu'en estimant néanmoins que "la demande en paiement des loyers restant à courir s'analysait en une demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de bail" et condamner en conséquence la S.C.E.C. au paiement de la somme de "110 000 francs à titre de dommages-intérêts", la cour d'appel relève un moyen nouveau qu'elle ne soumet pas aux débats contradictoires des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel modifie l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'il résulte d'une énonciation non contestée de l'arrêt que la S.C.I. avait admis, dans ses conclusions de première instance, que sa demande en paiement des loyers restant à courir s'analysait en une demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de bail; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caribéenne d'étude et de canalisation (SCEC) aux dépens; La condamne également envers le Trésor public à une amende de 10 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caribéenne d'étude et de canalisation (SCEC) à payer à la société civile immobilière F. et G. Marraud des Grottes la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz