Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.771
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, corruption et trafic d'influence, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un contrôle administratif de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Metz, Jean-Louis X..., a, en sa qualité d'administrateur de cet organisme, en son nom personnel et au nom de l'association de défense des locataires de l'OPAC, dont il est le président, déposé plainte contre personne non dénommée des chefs d' abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, corruption et trafic d'influence ;
En cet état ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'après s'être pourvu le 9 décembre 1996, le demandeur a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel qui y a été reçu le 7 janvier 1997 ;
Que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article L.421-1 du Code de la construction et de l'habitation, des articles R.421-7 et R.421-14 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable la plainte déposée par Jean-Louis X... en qualité d'administrateur de l'OPAC ;
"au motif que Jean-Louis X... représente les locataires de l'OPAC au sein du conseil d'administration de cet organisme, mais que l'office a seul le droit d'ester en justice, s'il estime utile à la défense de ses intérêts ;
"alors que les administrateurs des offices publics d'aménagement et de construction représentent une catégorie d'intéressés au fonctionnement et à l'administration de l'office;
que, lorsque les intérêts de la catégorie représentée par tel ou tel administrateur de l'office se trouvent compromis par des infractions pénales, cet administrateur trouve dans l'exécution même du mandat le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des chefs d' abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts, corruption et trafic d'influence, déposée par Jean-Louis X..., en sa qualité d'administrateur de l'OPAC, les juges énoncent qu'il appartient à ce seul organisme d'agir en justice s'il l'estime utile à la défense de ses intérêts ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Jean-Louis X... ne prétend pas qu'il avait été habilité à agir au nom de cette personne morale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation (subsidiairement) du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile portée par Jean-Louis X... en tant que président de l'association de défense des locataires de l'OPAC ;
"aux motifs que sauf si elle bénéficie d'une dérogation de la loi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, une association ne peut se constituer partie civile en application de l'article 2 du Code de procédure pénale que si elle justifie d'un dommage personnel et direct causé par l'infraction;
qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'il doit avoir été porté atteinte à un intérêt distinct à la fois de celui de ses membres et de l'intérêt social dont la défense incombe au ministère public;
qu'il n'apparaît pas en l'espèce que l'association de défense des locataires ait subi un dommage personnel et direct distinct à la fois de celui de ses membres et de l'intérêt social dont la défense appartient au ministère public;
qu'il échet dont d'infirmer sur ce point l'ordonnance déférée et de déclarer la constitution de partie civile également irrecevable de ce chef ;
"alors que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager leur bénéfice;
qu'une association créée pour la défense des locataires de l'OPAC, à laquelle ceux-ci ont nécessairement apporté le soin de les défendre contre toute action susceptible de porter atteinte à leurs intérêts subit nécessairement un préjudice direct du fait de l'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et infraction relative à la passation des marchés publics, corruption et trafic d'influence susceptible d'avoir eu pour effet de priver l'OPAC de fonds qui auraient pu être affectés à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie de l'ensemble des locataires et de permettre des conditions financières différentes;
que c'est donc par une violation des textes visés aux moyens que les juges du second degré ont infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait établi que l'association de défense des locataires de l'OPAC de Metz, représentant les intérêts de ses locataires, était recevable à porter plainte avec constitution de partie civile pour les raisons qui viennent d'être rappelées" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des chefs précités présentée par Jean-Louis X... au nom de l'association des locataires de l'OPAC, l'arrêt attaqué énonce que la preuve n'est pas rapportée que cette association ait subi un dommage personnel et direct, distinct à la fois de celui de ses membres et de l'intérêt social dont la défense appartient au Ministère public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable la plainte déposée par Jean-Louis X... en son nom personnel ;
"aux motifs que les infractions dénoncées par Jean-Louis X..., à les supposer juridiquement caractérisées et matériellement établies, ne sauraient avoir qu'un lien indirect avec le préjudice invoqué par l'appelant à titre personnel et en tant que locataire de l'OPAC ;
"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée, qui se contente d'affirmer que les infractions énoncées par Jean-Louis X... ne sauraient avoir qu'un lien indirect avec le préjudice invoqué par l'appelant à titre personnel et en tant que locataire de l'OPAC s'est contenté d'une affirmation sans expliquer pourquoi les faits dénoncés n'auraient qu'un lien indirect avec le préjudice invoqué par l'appelant à titre personnel et en tant que locataire de l'OPAC ;
"alors, d'autre part, et en tout cas que Jean-Louis X... avait fait valoir que les faits dénoncés, en privant l'OPAC de fonds qui auraient pu servir à l'amélioration de l'habitat ont obligé l'OPAC à appliquer des augmentations de loyer quatre à cinq fois supérieures à l'indice INSEE et à annuler ou réduire les programmes de rénovation ou de réhabilitation des locaux actuellement loués;
que de tels faits portent bien un préjudice direct à Jean-Louis X..., locataire de l'OPAC, ainsi que cela résulte de la décision attaqué" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
qu'il suffit pour qu'une constitution soit recevable devant la juridiction d'instruction que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible le préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs susvisés par Jean-Louis X..., l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne peut invoquer, à titre personnel, qu'un préjudice indirect ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le plaignant soutenait que les infractions dénoncées, en privant l'OPAC de fonds, avaient entraîné des augmentations de loyer et une annulation ou une réduction des programmes de rénovation ou de réhabilitation des logements, de sorte qu'il pouvait avoir subi un dommage personnel découlant directement des infractions, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l' arrêt de la chambre d'accusation de la cour d' appel de METZ, en date du 5 décembre 1996, en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Louis X..., déposée en son nom personnel, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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