Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2222716
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222716
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de " valider l'ensemble de [cette] procédure civile par un jugement déclaratoire pour enregistrement en vue d'action futures ".
Il soutient que ses demandes d'informations relatives à la procédure d'accès aux comptes de fiducie dont il est bénéficiaire adressées au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numériques sont demeurées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
2. Les écritures de M. A se présentent sous une forme telle qu'elles sont difficilement compréhensibles, confuses et dépourvues de la cohérence nécessaire à la compréhension du litige, ne permettant pas ainsi à l'office du juge de s'exercer. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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