Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01177 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZJV
MINUTE : 24/00632
ORDONNANCE
rendue le 08 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
BP 89
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [K] épouse [D]
née le 09 Septembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 06/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [Z] [K] épouse [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [K] épouse [D] a été admise depuis le 31/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [L] [D], son mari ;
Attendu que par requête reçue le 06 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 06/11/2024 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 31 octobre 2024.
Première décompensation délirante faisant suite à une annonce diagnostic de cancer
du sein.
La dégradation du comportement avec opposition aux soins et envahissement délirant avait entrainé une nécessité de prise en charge en chambre de soins intensif depuis le 01 novembre 2024 ; la patiente a pu en sortir ce matin à 10:30.
Ce jour, les éléments délirants restent présents avec une conviction inébranlable. La
patiente est persuadée d’être enceinte et de devoir accoucher. Cependant, le comportement est plus calme, elle ne fait plus de geste d’automutilation, mimant l’accouchement ou la césarienne. Les fausses reconnaissances autour de sa sœur semblent également s’être apaisées. Nous reprenons avec prudence les stimulations
avec une sortie de la CSI.
Prgjet thérapeutique : Il apparait nécessaire de poursuivre les soins en milieu protégé et de poursuivre l’adaptation du traitement psychotrope.
Ce jour, il apparait inenvisageable une audition par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Chaque stimulation réactive le processus délirant avec une souffrance psychique associée majeure et parla suite, un risque de geste auto agressif.
Madame [Z] [D] n’apparaît pas audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur clemancie d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “je l’ai eu au téléphone, elle était sédatée, elle demandait à sortir”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [K] épouse [D] ; compte tenu de la persitance d’éléments délirants, d’une anosognosie totale rendant indispensable la poursuite de soins en hospitalisation complète, la patient étant dans une souffrance psychique telle que le risque de gestes auto-agressifs apparait prégnant;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [K] épouse [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 08 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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