Cour de cassation, 16 octobre 1991. 85-42.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.378
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut géographique national, établissement public, dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités), au profit de M. B... Charrier, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mmes A..., Y..., D...
E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen :
Vu les articles L. 351-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et 7 à 9 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; Attendu, selon les productions, que M. Z... a été employé par l'Institut géographique national (IGN) suivant contrat à durée déterminée du 9 mai au 26 octobre 1983 ; qu'il a perçu des allocations pour perte d'emploi versées par l'IGN jusqu'au 15 janvier 1984, date à laquelle il a retrouvé un emploi dans le secteur privé ; qu'il a été de nouveau sans travail le 15 avril 1984 ; qu'il a alors sollicité une allocation tenant compte de son activité au service de l'IGN qui lui ouvrait des droits supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre en vertu de son dernier contrat ; Attendu que pour décider que l'IGN devait payer à M. Z... un reliquat de quarante jours, le conseil de prud'hommes a énoncé que la lettre de l'ASSEDIC du 10 septembre 1984 précisait que ce reliquat était dû par l'IGN et qu'en vertu de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, il incombait au dernier employeur de prendre en charge le salarié privé d'emploi jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi d'une durée supérieure à six mois dans l'année en cours ; Attendu cependant que l'ordonnance précitée ne comporte pas une telle disposition, mais édicte un nouvel article L. 351-12 du Code du travail qui dispose, en son alinéa 5, que les règles de coordination
seront fixées par un décret en Conseil d'Etat et que ce décret n° 84-524 n'est intervenu que
le 28 juin 1984 ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce texte, les règles de coordination sont restées régies par le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; qu'il résulte de ce dernier texte que les allocations sont à la charge de l'organisme qui assure l'indemnisation au titre de la dernière période d'emploi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne ; Condamne M. Z..., envers l'Institut géographique national, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Manosque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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