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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2022. 2215643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215643

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Global Académie, représentée par Me Chantal Teboul-Astruc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement de la plate-forme "'Mon compte formation°" pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plate-forme "'Mon compte formation°" dans un délai de 7 jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nicolas Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Global Académie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la société Global Académie déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. La société Global Académie déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Global Académie tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement de la plate-forme "'Mon compte formation°" pour une durée de neuf mois. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Académie et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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