Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/02662 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDEE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Mme [O] [K] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S.U AMV DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charlotte CRET avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]-[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, vers 12h30, alors qu'elle faisait ses courses dans le magasin Auchan City du centre commercial [10] de [Localité 11], Mme [O] [K], âgée de 74 ans, a chuté et s'est blessée au mollet gauche. Elle a présenté une plaie de 10 cm en U qui a nécessité la réalisation de 15 points de suture.
Deux mois après la chute, la cicatrisation n'était toujours pas obtenue et le médecin traitant a constaté la présence d'un ulcère et d'un oedème.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2022, le conseil de Mme [O] [K] a mis en demeure la société AMV Distribution d'avoir à formuler une proposition d'indemnisation, estimant que la société est responsable de la chute.
En l'absence de réponse, suivant exploit délivré les 15 et 19 avril 2022, Mme [O] [K] épouse [L] a fait assigner la SASU AMV Distribution et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du supermarché, ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 28 octobre 2022 pour Mme [O] [K] et le 26 décembre 2022 par RPVA et le 1er février 2023 par voie d'huissier pour la société AMV Distribution.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [O] [K] demande au tribunal de :
Vu l'article 1242 du code civil,
débouter la société AMV Distribution de l'ensemble de ses demandes,déclarer la société AMV Distribution responsable de ses préjudices,surseoir à statuer et ordonner une expertise médicale selon mission reprise au dispositif des conclusions,condamner la société AMV Distribution à lui verser une provision d'un montant de 5.000 euros,ordonner que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à la CPAM,renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur ses préjudices,condamner la société AMV Distribution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AMV Distribution demande au tribunal de :
à titre principal :* déclarer que Mme [O] [K] ne démontre pas la matérialité des faits à l'origine de sa blessure du 19 janvier 2022,
* déclarer que Mme [O] [K] ne démontre pas la position anormale de la chose à l'origine de sa blessure du 19 janvier 2022,
* déclarer qu'elle n'est pas responsable de l'accident dont aurait été victime Mme [O] [K] le 19 janvier 2022,
* débouter Mme [O] [K] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :* ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [O] [K],
* confier à l'expert désigné la mission habituelle en la matière et notamment celle proposée dans ses conclusions,
* débouter Mme [O] [K] de sa demande de provision,
en tout état de cause :* débouter Mme [O] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société AMV Distribution
L'article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle du celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien.
Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
En l'espèce, Mme [O] [K] soutient avoir chuté sur un plot métallique installé au sol devant le comptoir à sushis du magasin. Elle fait valoir qu'il occupait une position anormale dès lors qu'il était très éloigné du comptoir et débordait largement de celui-ci, contrairement à d'autres plots installés dans le magasin, notamment au comptoir de vente des crevettes en libre service. Elle ajoute qu'il présentait un caractère dangereux puisqu'il s'agit d'un demi-cylindre creux avec une partie saillante et coupante qui a provoqué sa blessure.
La société AMV Distribution soutient quant à elle que la preuve de l'implication du plot litigieux n'est pas rapportée, relevant que la plaie se situe entre le mollet et le tendon d'Achille, ce qui est incompatible avec la hauteur du plot. A supposer que l'implication du plot soit démontrée, elle conteste le fait qu'il ait occupé une position anormale et rappelle que ces plots servent à éviter que les clients ne heurtent les coins des présentoirs.
Sur ce, Mme [O] [K] verse aux débats l'attestation d'intervention du SDIS du Nord de laquelle il ressort que l'intervention a eu lieu le 19 janvier 2022 à 12h38. Il y est mentionné les circonstances suivantes : « nous sommes intervenus dans un magasin pour une femme retrouvée assise au sol en présence du personne de sécurité. Elle présentait une plaie de plusieurs centimètres entre le mollet et le tendon d'Achille. Nous l'avons transportée au CH [8] de [Localité 11] après bilan et premiers soins ».
Il n'est pas contesté par la défenderesse que Mme [O] [K] a chuté dans son magasin.
Si la seule attestation des sapeurs pompiers, en l'absence de témoin direct, ne suffit pas à démontrer que Mme [O] [K] a chuté sur un plot métallique devant le stand à sushis, les photographies de la plaie permettent d'établir que celle-ci n'a pas seulement chuté au sol mais bien que son mollet a heurté un objet tranchant. En effet, la plaie est importante, de forme incurvée de 10 cm, ce qui correspond à la forme du plot cylindrique litigieux. En outre, la photographie du côté du stand montre bien que le plot dépasse de celui-ci au point qu'un client peut aisément le heurter et trébucher, ce qui corrobore le fait que Mme [O] [K] ait chuté sur celui-ci. La société AMV Distribution n'émet aucune hypothèse permettant d'expliquer la forme de la blessure de la demanderesse et la hauteur du plot n'est nullement incompatible, comme elle le prétend, avec le fait que la blessure se situe au niveau du mollet dès lors qu'en étant déséquilibrée, le pied de Mme [O] [K] a pu se lever et venir heurter de front la partie supérieure du plot en forme de demi cylindre. Il est donc suffisamment établi que le plot litigieux est impliqué dans la chute de la demanderesse.
Contrairement au stand de libre service de crevettes situé en face, le plot du stand sushis sur lequel Mme [O] [K] a chuté est assez éloigné de celui-ci. Si l'on comprend bien que cette position lui permet d'être situé à l'aplomb de la surface du stand qui dépasse du socle, il n'en demeure pas moins que cette position lui confère un caractère anormal dès lors que les clients risquent de le heurter et de chuter. Contrairement à ce que laisse entendre la défenderesse, ces plots sont destinés, non pas à protéger les clients pour qu'ils ne heurtent pas les coins du stand, lesquels ne sont au demeurant pas tranchants, mais bien à éviter que les caddies ne heurtent, et donc n'abîment, le dit stand. En outre, la forme du plot, à savoir un demi cylindre creux et non couvert, le rend dangereux puisque, comme cela a été le cas pour Mme [O] [K], en cas de chute, la partie supérieure du plot est particulièrement tranchante.
Il est donc démontré que le plot, du fait de sa position anormale et de son caractère dangereux, a joué un rôle actif dans la survenance du dommage de Mme [O] [K].
La responsabilité de la société AMV Distribution est donc engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Sur la demande d'expertise
Mme [O] [K] sollicite une expertise médicale, ce à quoi ne s'oppose pas la société AMV Distribution. Il convient donc de faire droit à la demande selon les modalités reprises au dispositif.
Les frais de consignation seront à la charge de la demanderesse.
Sur la demande de provision
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
Mme [O] [K] sollicite une provision d'un montant de 5.000 euros faisant valoir que le pretium doloris subi est d'importance et qu'elle n'a pu retrouver une vie normale qu'après quatre mois.
La société AMV Distribution conclut au débouté de la demande rappelant que la blessure a été traitée par des pansements et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas pu aller voir sa mère pendant quinze jours, aller voir ses chevaux ou encore qu'elle n'a pu prendre que des douches plutôt que des bains.
Suite à sa chute, il est justifié de ce que Mme [O] [K] a été conduite aux urgences du CH de [Localité 11] où sa plaie a été soignée et suturée par 15 points. Il était prévu une ablation des fils au bout de 10 à 15 jours ce qui n'a pas pu avoir lieu en raison des difficultés de cicatrisation.
Le 16 mars 2022, soit deux mois après la chute, son médecin a constaté que la cicatrication n'était pas acquise en raison d'un ulcère et d'un oedème de la jambe.
Des soins infirmiers lui ont été dispensés.
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir la durée des soins infirmiers et la date d'obtention de la cicatrisation mais également l'impact de la blessure sur les activités quotidiennes de Mme [O] [K].
En l'état, seule une provision de 1.500 euros peut être considérée comme non sérieusement contestable et lui être allouée.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d'intérêt dès lors que la CPAM est partie à l'instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, la société AMV Distribution sera condamnée aux dépens de cette partie de l'instance.
L'équité commande d'allouer, pour cette première partie d'instance, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Dit que la SASU AMV Distribution est responsable de la chute de Mme [O] [K] épouse [L] survenue le 19 janvier 2022 au sein de son établissement Auchan City à [Localité 11],
Dit que la SASU AMV Distribution sera tenue de réparer les dommages causés à Mme [O] [K] épouse [L] suite à cette chute,
Condamne la SASU AMV Distribution à verser à Mme [O] [K] épouse [L] la somme de 1.500 euros de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
Surseoit à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [O] [K] épouse [L] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Condamne la SASU AMV Distribution aux dépens,
Condamne la SASU AMV Distribution à payer à Mme [O] [K] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [O] [K] épouse [L] et commet pour y procéder :
Dr [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l'expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Dit que pour le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation;
Fixe à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [O] [K] épouse [L] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification ou de la signification de ses conclusions une fois le rapport d’expertise attendu déposé ;
Le greffier, Le président,