Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sethy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Antoine X..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés TIP Groupe, TIP 77 et TIP 78, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sethy, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1999) que la société Sethy a racheté les fonds de commerce de travaux publics des sociétés TIP Groupe, TIP 77 et TIP 78, après leur mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 1992 ; qu'il était convenu que les travaux exécutés avant le 1er mars 1993 seraient payés aux sociétés en liquidation judiciaire et que ceux exécutés après cette date seraient payés à la société Sethy, un expert étant désigné par le juge-commissaire pour déterminer le montant des travaux concernés ;
que le mandataire-liquidateur a assigné la société Sethy en paiement des travaux qu'il estimait être dus aux sociétés TIP ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, les moyens étant réunis :
Attendu que la société Sethy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 434 292,41 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1995 alors, selon le moyen :
1 ) que, si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en relevant cependant, pour condamner la société Sethy à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 434 292,51 francs, que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle avait rempli son obligation, sans relever préalablement que M. X... avait lui-même apporté la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que les juges qui condamnent un débiteur à payer une certaine somme à un créancier doivent caractériser avec certitude l'existence et le montant de la créance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'évaluation retenue pour un montant de 434 292,51 francs résulte "d'approximations" auxquelles a procédé l'expert ; qu'en condamnant ainsi la société Sethy à payer une telle somme sans caractériser avec certitude l'existence et le montant de la créance dont le paiement est mis à sa charge, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3 ) que dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, la société Sethy avait expressément fait valoir, en produisant les factures correspondantes, que "Sethy justifie que la facture de TIP 78 du 24 février 1993 correspondant à des travaux qui ont été suspendus du fait d'intempéries et poursuivis après le 1er mars 1993 par Sethy... De même la facture du 30 mars 1993 correspond à des travaux postérieurs au 1er mars 1993 revenant à Sethy ; Sethy réclame, en conséquence, la totalité de la somme de 86 031,12 francs" ; qu'en s'abstenant de répondre aux chefs des conclusions dont elle se trouvait saisie à cet égard et qui devaient influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le premier moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé devoir retenir les conclusions de l'expert qui, à partir des pièces justificatives produites par les parties, a reconstitué la part des travaux effectués par les sociétés TIP avant le 1er mars 1993 ;
Attendu, en second lieu, qu'en énonçant que la société Sethy n'opposait aux conclusions de l'expert, qu'elle a estimé pertinentes, que des estimations divergentes qui n'établissaient aucune erreur de celui-ci, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ;
Que les moyens ne sont pas fondés;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Sethy fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il a été convenu que la SCP Laureau-Jannerot assurerait le recouvrement des créances correspondant aux travaux réalisés jusqu'au 28 février 1993 et que la société Sethy s'engageait à reprendre les marchés à compter de cette date ; qu'en déduisant de ce que la situation n° 6 en date du 30 avril 1993, correspondant à un ensemble de travaux effectués pour l'essentiel antérieurement au 28 février 1993 devait être entièrement recouvrée par la société Sethy qui devenait à son tour redevable à l'égard des sociétés TIP des sommes correspondant aux travaux effectués antérieurement au 28 février 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles 1134 et 1217 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il avait été convenu que l'administrateur assurerait le recouvrement des créances correspondant aux travaux réalisés jusqu'au 28 février 1993 et que la société Sethy "reprendrait les marchés à compter de cette date", le litige portant sur la détermination des travaux effectués avant cette date et dont le paiement avait été recouvré par la société Sethy, la cour d'appel a pu estimer que la société Sethy, à qui incombait le recouvrement d'une situation en date du 30 avril 1993, était tenue de rembourser aux sociétés en liquidation la partie des travaux effectués avant le 28 février 1993 et qu'elle ne pouvait exciper du défaut de paiement du débiteur pour s'en affranchir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sethy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sethy à payer M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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