Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMKA
O R D O N N A N C E N° 2024 - 716
du 26 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U]
né le 26 Octobre 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE ) déclarant à l'audience être né en 2006
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD qui a fait obligation à Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2024 de Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par le Premier Président de la Cour d' Appel de MONTPELLIER en date du 15 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 10 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par le Premier Président de la Cour d' Appel de MONTPELLIER en date du 12 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par le Premier Président de la Cour d' Appel de MONTPELLIER en date du 11 septembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 23 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2024 à 13h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Septembre 2024, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h01,
Vu les courriels adressés le 25 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U] déclare sur transcription du greffier à l'audience : je me nomme [R] [U] alias [C] [U] né le 26 Octobre 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de base légale de 4e prolongation du maintien en rétention, le préfet n'établit pas que la délivrance des documents de voyages va pouvoir intervenir à bref délai
- La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, monsieur n'a jamais été condamné. Dans la requête du Préfet il n'y a pas assez d'éléments. Il n' y a que des signalements , il a toujours été relâché. Le seul incident c'est ce qui c'est passé au CRA. Monsieur est au CRA depuis prés de 65 jours . Je sais que la cour a déjà statué sur la meance à l'ordre public pour la 3e prolongation.
Assisté de [E] [N], interprète, Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' depuis l'âge de 11ans je suis parti du MAROC , à cet âge là j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai été en garde à vue, c'était l'adolescence . L'erreur de date de naissance ne vient pas de moi. Il y avait beaucoup de personnes en garde à vue, ils se sont trompés avec une autre personne qui est né en 2008. Je leur ai dit qu'ils s'étaient trompés. Depuis l'âge de 11ans et jusqu'à maintenant j'étais dans la rue et c'est très dur pour moi. Je suis sans domicile fixe . Je ne voulais pas rester ici au début. Aujourd'hui je ne fais plus de mauvais actes au centre. En garde à vue j'ai dit que j'avais mangé beaucoup de médicament, RIVOTRIL et TRAMADOL '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Septembre 2024, à 13h01, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] se disant [R] [U] alias [C] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 24 Septembre 2024 notifiée à 13h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par leconsulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public..
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que le trouble à l'ordre public peut être constaté en raison de la succession de faits délictueux sur une courte période au regard des faits ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé à [Localité 4] le 9 juillet 2024 suite au vol d'un téléphone et des signalisations précédentes à [Localité 5] le 7 mai 2024 pour le vol d'un vélo, le 8 mai 2024 pour vol de téléphone, le 17 mai 2024 pour vol à la roulotte et à [Localité 3] le 15 mai 2024, et des faits reconnus de dégradation de bien public commis au centre de rétention de [Localité 6] le 23 août 2024, classés sans suite par le parquet pour privilégier la mesure d'éloignement.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que le fait d'être connu défavorablement par les services de police ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public.
La cour d' Appel de MONTPELLIER a confirmé par décision en date du 11 septembre 2024 la caractérisation d'une menace à l'ordre public en raison notamment des faits de vol de portable commis le 9 juillet 2024, qu'il a reconnus, précisant avoir agi sous l'emprise de médicaments psychotropes, et des faits de dégradation de bien public commis au centre de rétention de [Localité 6] le 23 août 2024.
En vertu de l'autorité de la chose jugée, ce moyen sera rejeté, ces motifs étant au surplus fondés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Septembre 2024 à 13h08 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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