Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2023. 2312078
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312078
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif, par délégation du président du tribunal, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités y afférentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par deux avis n° 22 56 0222248 19 et 22 56 0222247 20, émis par le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de Vannes, lieu d'imposition du requérant, situé dans le département du Morbihan. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge de ces impositions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes. Toutefois, ce tribunal a, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État afin qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.
Le président
M. Hoffmann
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