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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.098

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s N 88-45.098 et L. 88-44.741 formés par la société anonyme des Etablissements Onrev Roide, demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Amar X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Onrev Roide, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 88-45.098 et Z 88-44.741 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 30 août 1976, par la société des Etablissements Onrev Roide en qualité d'ouvrier spécialisé dans les bordages de matelas, a été licencié le 3 octobre 1984 pour faute grave en raison de son absence injustifiée après un congé de maladie, consécutif à un accident du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité de préavis et de licenciement, alors que, selon le pourvoi, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, qui devait reprendre son travail le 3 septembre 1984 ne s'est pas présenté à cette date ; que son employeur l'ayant mis en demeure, le 10 septembre 1984, de régulariser sa situation, il a produit le 17 septembre 1984 un certificat de cette date prescrivant une nouvelle prolongation d'arrêt de travail ; qu'il résulte de ces circonstances que le salarié avait omis de reprendre son travail pendant près de quinze jours et tenté de justifier rétroactivement son absence par un nouveau certificat médical ; que ces faits caractérisent une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-3 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les certificats produits par le salarié fussent de complaisance ; qu'elle a pu décider que ni le retard apporté à la remise du certificat médical constatant la prolongation de l'arrêt de travail, après le 31 août 1984, ni la réponse ambiguë faite à l'employeur sur les motifs de l'absence, ne constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne la société des Etablissements Onrev Roide, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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