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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 novembre 2022. 22NT03142

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03142

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2209361 du 10 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Bearnais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 10 août 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités autrichiennes. 3. M. B ne démontre pas, par la seule production d'articles de presse sur la politique d'immigration en Autriche, qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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