Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08405 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZI
Du 20 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
sur requête en omission de statuer
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [W] [H]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence,
ayant pour avocat Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, non présent,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Yvelines
représenté par Me Yves CLAISSE, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent,
Le ministère public,
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général,
DEFENDEURS
Cette cour, par ordonnance en date du 18 décembre 2023 RG n°23/08367, a déclaré irrecevable l'appel du parquet interjeté le 16 décembre 2023.
Par ordonnance du même jour RG n°23/08404, la cour a déclaré recevable l'appel du préfet, infirmé la décision entreprise et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours.
Par requête du 20 décembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [W] [H] demande à la cour de réparer son omission de statuer puisqu'il avait été demandé à la cour de constater le défaut de motivation de la déclaration d'appel du procureur de la République, de déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique de ce jour.
A l'audience, Monsieur l'avocat général a sollicité le rejet de la requête, disant que l'ordonnance était claire, qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel du parquet et qu'elle n'avait pas à statuer sur d'autres demandes.
Le préfet des Yvelines n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a demandé le rejet de la requête, en faisant valoir qu'il n'y avait aucune omission de statuer.
Le conseil de Monsieur [M] [W] [H], par mail du 20 décembre 2023 à 15 heures a fait savoir à la cour qu'il ne pourrait être présent à l'audience, étant retenu au tribunal administratif de Paris.
Monsieur [M] [W] [H] a indiqué qu'il écoutait ce qui avait été dit et qu'il ne comprenait pas bien.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Il est constant que le juge qui constate qu'un appel est irrecevable ne peut statuer sur aucune autre demande, dès lors il n'y a aucune omission de statuer. La requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Rejette la requête en omission de statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2023
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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