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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-15.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.898

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... avait, au surplus depuis dix ans, occupé une des quelconques parcelles louées par leur mère à sa soeur Mme Y..., alors que les seules parcelles dont l'occupation avait été constatée en mai 2005 et seulement pour l'une d'entre elles, par un cheptel non déterminé quant à leur propriétaire, ne correspondaient pas à des parcelles en nature de pré, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, les faits étant dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une exploitante agricole titulaire d'un bail à ferme (Madame Y..., l'exposante) de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner une autre exploitante agricole (Madame X...) au paiement d'une indemnité au titre de l'occupation par son cheptel de parcelles objet du bail ; AUX MOTIFS QUE le premier juge avait considéré que Madame X... ne contestait pas que son cheptel occupait des terres louées par Madame Y... à leur mère, et ce depuis une dizaine d'années, quand il résultait des écritures de Madame X... en première instance que celle-ci demandait de dire et juger Madame Y... irrecevable et mal fondée en ses demandes ; que Madame Y... produisait essentiellement un constat d'huissier du 12 mai 2005 qui, sur sa demande relative à l'ajout du troupeau par sa soeur à celui de sa mère sur les parcelles de terre données en fermage, observait la présence de deux parcelles cadastrées AE 009 et AE 01121 commune de DOAZON, et constatait sur une des parcelles la présence de plusieurs vaches, et après décompte, de 18 vaches sur la parcelle décrite ; que le bail à ferme du 23 juin 1988 dont elle était titulaire portait sur des parcelles situées à DOAZON et URDES, pour un total de 9 ha 3 a, mais ne comportait que deux parcelles en nature de pré, pour un total de 2 ha 36 a, cadastrées AE 006 et 007, qui ne correspondaient pas, en tout état de cause, aux parcelles considérées dans le constat d'huissier ; que Madame X... produisait elle-même les relevés d'exploitation et parcellaire des terres qu'elle exploitait, elle et son mari, sur lesquels figurait une parcelle de 1 ha 45 (a) 86 ca appartenant à sa mère Madame Z... ; que ces pièces ne permettaient pas d'établir que Madame X... aurait, au surplus depuis dix ans, occupé une des quelconques parcelles louées par leur mère à sa soeur Madame Y..., tandis que les seules parcelles dont l'occupation avait été constatée en mai 2005 et seulement pour l'une d'entre elles, par un cheptel non déterminé quant à leur propriétaire, ne correspondait pas à des parcelles en nature de pré ; qu'au surplus le préjudice allégué par Madame Y... ne reposait sur aucun fondement ni justificatif sérieux, le revenu de 2004 pris en considération pour l'assiette des cotisations MSA (1.783 ) et le montant de ces cotisations pour 2006 (451 ) ne pouvaient correspondre au préjudice allégué, sur dix années (arrêt attaqué, p.5, 5ème à 7ème alinéas, et p. 6, 1er à 3ème alinéas) ; ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, la débitrice n'avait pas formulé de prétention tendant à discuter l'existence même de l'occupation par son bétail des terres louées par sa soeur, mais s'était bornée à invoquer une prétendue « acceptation » par cette dernière « de la situation », à contester « le nombre de bêtes » présentes sur ces terres et à prétendre que leur présence ne serait pas résultée « de son fait personnel » ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas établi que la débitrice eût occupé partie des parcelles louées par leur mère à sa soeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en l'espèce les prétentions respectives des parties ne comportaient pas de discussion sur la nature des parcelles occupées par le cheptel de la débitrice ; qu'en retenant néanmoins que lesdites parcelles n'étaient pas en nature de pré, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du Code de procédure civile.

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