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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/14023

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/14023

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024 N°Minute : 24/1400 N° RG 24/14023 - N° Portalis DBW3-W-B7I-524W Demandeur Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Non comparant Défendeur Madame [J] [K] [Adresse 7] [Localité 4] née le 20 Avril 1982 à [Localité 10] Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant Nous, Pascale DESMOULIN,Magistrat du siège, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier; Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 10] en date du 26 Décembre 2024 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [J] [K], comparante en personne a été entendue et déclare : Je suis hospitalisé depuis quand je ne sais pas car j’ai un problème avec le temps, les dates, mais je sais que j’ai fait une grosse bêtise. J’ai blessé quelqu’un car je n’arrête pas de me faire violer, me faire violenter. C’est depuis l’enfance jusqu’à maintenant. Mon avocat, fera le nécessaire. J’ai 4 enfants dont 1 qui subi du harcèlement sexuel. Mes enfants ont entre 20 et 10 ans. Ils sont en foyer et ils ont été placé par le juge des enfants. Au jour d’aujourd’hui, je me sens mieux. J’accepte l’hospitalisation mais j’aimerai avoir un traitement plus adapté car je ne supporte pas celui que l’on me donne. J’ai un certificat qui dit que je ne supporte pas le traitement. J’en ai parlé à mon médecin et il m’a dit qu’il allait s’en occuper. J’aimerai, j’avais prévu de me faire hospitalisé dans un autre établissement et j’aimerai bien... J’ai des amis qui ont déjà été hospitalisé et ils m’ont dit que c’était très bien. Ca aurait été beaucoup mieux pour moi, pour soigner mes traumatismes. C’est très complet, il y a de la balnéo, de la kiné. J’accepte de rester ici en attendant, mais j’aimerai bien qu’on m’autorise à aller chez moi, qu’on m’accompagne pour récupérer des affaires. J’ai fait réparer mon téléphone et il faut que j’aille le récupérer le 06 janvier. J’aimerai avoir une seule journée pour tout faire, comme ça après j’embête plus personne. Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je ne vois pas dans le dossier, le bordereau de transmission des certificats médicaux à la CDSP. C’est un document qui doit bien apparaître. Etant donné l’absence de ce document, il y a un grief pour la patiente, et je vous demande de constater la nullité de la procédure et vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure. J’ai déposé mes conclusions ce jour à l’audience, je m’en réfère et je les maintiens. Sur le fond, Madame sait qu’elle a une pathologie, elle est d’accord avec les soins mais lors d’un épisode de décompensation, un infirmier a été attaqué et Madame a été hospitalisée sous contrainte. Elle était dans le déni de ses soins à ce moment là. L’état de santé de Madame a nettement évolué au cours de la procédure. Au delà de la question de la pathologie, nous sommes dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte. Il n’y a plus de compromission pour les autres personnes car dans un certificat médical on nous dit qu’il n’y a plus d’agressivité et que Madame est en train de créer des liens avec le personnel soignant. Madame aujourd’hui, est d’accord avec les soins. Madame construit un lien avec l’équipe médicale. Il y a une nécessité à ce que l’hospitalisation se poursuive, mais pas sous contrainte. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge des Libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge des Libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission; Attendu en l’espèce que [J] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 31 Décembre 2024 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; ATTENDU que l’article L3213-1 du même code énonce “I. Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5: 1o Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2; 2o Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. IV. Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11". Attendu qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la commission départementale a été destinataire de la procédure alors que cette commission devait être avisée de la mesure d’hospitalisation de la patiente ; que cette absence d’information de la commission départementale est en soi de nature à causer grief à la patiente, privée d’une voie d’expression de ses droits ; que dans ces conditions la procédure est irrégulière et la mainlevée doit en être ordonnée ; PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la levée de la mesure de soins psychiatriques prise à l’encontre de [J] [K] DISONS que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être, le cas échéant, établi par un psychiatre l’établissement d’accueil ; DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [K], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01]. Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

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