Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-41.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.235
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 90-40.172 et E 90-41.235 formés par l'Union gestionnaire du Domaine de Lapeyre, institut médico éducatif, dont le siège social est à X... (Lot-et-Garonne),
Et sur l'intervention de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), cité administrative, BP 952, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambres réunies), au profit :
1 / de Mme Monique Y..., demeurant à Yerres (Essonne), résidence Petit Bois, ...,
2 / du Syndicat national des psychologues, dont le siège est à Paris (13e), ..., porte G, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Union gestionnaire du Domaine de Lapeyre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 90-40.172 et E 90-41.235 ;
Sur les moyens réunis des pourvois de l'Union gestionnaire du Domaine de Lapeyre et de la DRASS d'Aquitaine :
Attendu que l'Union gestionaire du Domaine de Lapeyre (IME de Lapeyre) et la DRASS d'Aquitaine font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 1989), rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 22 décembre 1988, d'avoir dit applicable à Mme Y..., psychologue à son service à temps partiel du 29 avril 1977 jusqu'à son licenciement le 11 mai 1982, les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 28 février 1957, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à son ancienne salariée diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel du 13e mois et d'allocation vacances, ainsi que de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité de déplacement, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'emploi occupé par l'intéressée ne constituait pas un emploi permanent ; qu'en effet, les postes correspondant à des emplois permanents dans les organismes de sécurité sociale et les établissements qu'ils gèrent, font l'objet d'une inscription dans les projets de budgets établis par les conseils d'administration et soumis pour approbation aux autorités de tutelle, à savoir les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en vertu des articles L. 151-1, L. 153-1 et L. 162-24-1 du Code de la sécurité sociale ; les emplois permanents figurent à l'état limitatif des effectifs et leur financement est prévu par l'état des frais de personnel, état explicitement mentionné par les arrêtés d'approbation ; et le budget de l'IME de X... ne comportait, lors
de la présence de Mme Y..., et ne comporte actuellement aucun poste de psychologue, ni à temps complet, ni à temps partiel, du fait que la population accueillie par l'établissement est susceptible de subir des modifications telles que l'emploi d'un professionnel possédant cette compétence ne s'avèrerait plus nécessaire ; alors, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, celle-ci bénéficie aux salariés employés d'une façon permanente ;
qu'en conséquence, seuls entrent dans le champ d'application de la convention collective précitée les agents permanents rémunérés au mois, à l'exclusion des agents employés à temps partiel et rémunérés à l'heure ou à la vacation ; qu'après avoir constaté que Mme Y... était employée à temps partiel et qu'elle était, en outre, rémunérée à la vacation sur la base d'un forfait horaire comprenant, outre un tarif de base déterminé en fonction du coefficient afférent à l'emploi de psychologue, une indemnité de congé payé, la cour d'appel, qui a cependant considéré que l'intéressée était une salariée employée d'une façon permanente, a violé par fausse application, les dispositions précitées de l'article 25 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'Union gestionnaire du domaine de Lapeyre, qui soutenait que la circulaire du ministre du travail du 12 février 1960, prise en application de l'article 21 du décret du 10 juin 1959, opposait les agents permanents aux agents intermittents, qui étaient rémunérés à l'heure ou à la vacation, et voyaient leurs conditions de travail réglementées par le contrat de travail ou la lettre d'engagement, et non par la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de l'Union gestionnaire du Domaine de Lapeyre, qui soutenait, d'une part, que Mme Y..., ayant la faculté d'exercer une activité à titre libéral ou salarié dans d'autres établissements, n'était pas soumise à l'interdiction du cumul d'emploi, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, d'autre part, que si Mme Y... a pu négocier, sans opposition des autorités de tutelle, l'indemnisation de ses frais de déplacement, c'est justement parce qu'elle ne relevait pas de la convention collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi de la salariée était permanent, la cour d'appel s'est conformée à la doctrine de l'arrêt du 22 décembre 1988 de la Cour de Cassation ; que les divers moyens qui invitent cette dernière à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Union gestionnaire du Domaine de Lapeyre et la DRASS d'Aquitaine, envers Mme Y... et le Syndicat national des psychologues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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