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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-41.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.430

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière et touristique Steiberg hôtel de l'Université, société à responsabilité limitée dont le siège est ... de Bon Secours, 60200 Compiègne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la Société hôtelière et touristique Steiberg hôtel de l'Université, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. Y... qui, engagé en qualité de réceptionniste de nuit par la Société hôtelière et touristique Steiberg, Hôtel de l'Université, avait été licencié, a signé, le 24 mars 1993, une transaction prévoyant qu'en contrepartie du versement par l'employeur d'une somme d'un montant déterminé et de la renonciation de ce dernier au remboursement d'une avance sur salaire, il renonçait à réclamer paiement des indemnités de rupture et des salaires ou accessoires de salaire qui pourraient lui être dus ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction par l'arrêt réputé contradictoire attaqué, la cour d'appel énonce que le salarié a été régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu signé le 30 avril 1994 ; qu'il a fait parvenir des conclusions le 13 octobre 1994 ; qu'il ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 23 novembre 1994, sans faire connaître les raisons de sa carence ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ; que la société Hôtel de l'Université reproche aux premiers juges d'avoir rééquilibré la transaction ; que l'article 2053 du Code civil ne prévoit que la rescision de la transaction en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans les cas de dol ou de violence ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; que la société soutient l'irrecevabilité des demandes de M. Y... en vertu des dispositions de l'article 2052 du Code civil, moyen ne pouvant être retenu qu'à la condition que la transaction soit valide et libératoire ; que, le caractère d'ordre public des dispositions régissant la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée ne fait pas obstacle à ce que les parties transigent sur les conséquences civiles du licenciement, mais interdit la renonciation aux avantages découlant des règles d'ordre public ; que, notamment, les articles L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail rendent nulle toute renonciation au bénéfice du délai-congé ; que la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement du préavis démontre de manière irréfragable que M. Y... ignorait cette disposition lors de l'acceptation de la transaction ; qu'il n'avait donc pas la pleine connaissance de ses droits et de la portée de l'accord conclu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté, d'une part, que l'appel de l'employeur était limité aux dispositions du jugement ayant procédé au "rééquilibrage" de la transaction et ayant prononcé à ce titre sa condamnation à payer une somme au salarié et, d'autre part, qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident du salarié en nullité de la transaction, la cour d'appel, en annulant ladite transaction et en ordonnant la réouverture des débats, a aggravé le sort de l'appelant et a, par voie de conséquence, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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