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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 21/00675

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00675

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00675 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAKR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 DEMANDERESSE : Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 6] comparante DEFENDERESSE : [10] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir permanent EN PRESENCE DE : Société [16] [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [H] [U] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN [G] [P] [10] Société [16] [Localité 17] le EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [P], avocate exerçant en libéral, a, par requête déposée au greffe le 25 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([14]) près la [9] ([11] ou caisse) de Moselle du 25 mars 2021 faisant suite à une décision de refus prise par la [13] le 17 juillet 2020 portant refus de versement d'indemnités journalières entre le 17 mars 2020 et le 15 avril 2020. Selon sa requête, elle demande au tribunal de : - Dire et juger le recours formé par Madame [P] [G] recevable et bien fondé En conséquence, - Infirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la réclamation formulée le 14 septembre 2020 contre la décision du 17 juillet 2020 portant refus d'attribution d'indemnités journalières. - Dire et juger que Madame [G] [P] a droit au versement d'indemnités journalières sur la période du 17 mars 2020 au 15 avril 2020 - Condamner la [12] à verser à Madame [P] [G] le montant de ces indemnités journalières et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner la [11] à verser à Madame [G] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été appelée in fine à l'audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. Les parties représentées s’en sont remises à leurs écritures. Madame [P] a sollicité que soient écartées des débats les conclusions de la caisse du 5 mars 2025 compte tenu de leur tardiveté. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025. MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Le recours de Madame [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE Madame [P] sollicite que soient écartées les conclusions tardives de la caisse. Le tribunal entend faire droit à cette demande dès lors que la [13] a conclu le 5 mars 2025 pour l’audience du 12 mars 2025, et ce alors même que la présente affaire, initiée en mai 2021, a fait l’objet de 6 renvois à la mise en état dans l’attente des conclusions de la caisse, étant rappelé que 2 injonctions et 2 ultimes injonctions de conclure ont été adressées à la [13] depuis 2021. Dès lors, lesdites conclusions sont écartées. SUR LE REFUS D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES JOURNALIERES Madame [P] revendique le bénéfice des indemnités journalières dérogatoires mises en place lors de l'épidémie de Covid-19, et ce pour la période du 17 mars 2020 au 15 avril 2020. Elle indique que, ayant bien été atteinte du Covid 19, elle entre nécessairement dans les conditions d’attribution dérogatoires des indemnités journalières prévues. Elle souligne également qu’au moment de l’apparition de la pathologie, les procédures d’isolement et d’indemnisation n’avaient pas encore été définies. Elle produit une analyse de sang du 15 juin 2020 attestant de son infection au Covid 19, ainsi qu'une attestation de son médecin traitant du 1er septembre 2020 confirmant que ses 2 arrêts de travail, pour la période litigieuse, étaient bien en rapport avec une infection au Covid 19. ************************* Il sera rappelé que, si le bénéfice des indemnités journalières n’est pas accordé aux professions libérales, des exceptions ont été prévues, lors de l’épidémie de Covid 19, permettant ainsi auxdites professions, et notamment aux avocats non-salariés, de bénéficier d’indemnités journalières de façon exceptionnelle. L'indemnisation des arrêts de travail pris en charge par l'assurance maladie a donc été étendue, de manière dérogatoire, aux assurés relevant de professions libérales, mais sous certaines conditions. Par ailleurs, il convient également de rappeler, d'une part, que le demandeur à l’instance doit fonder sa requête en droit, et d'autre part, que nul n'est censé ignorer la loi. En l’espèce, à la lecture du dossier, si Madame [P] entend contester la décision de la [14] près la [13], force est de constater qu’elle ne produit aucun fondement légal ou réglementaire permettant de déterminer de quel dispositif elle relevait, en sa qualité d’avocate non salariée, pour percevoir des indemnités journalières exceptionnelles, étant précisé que l’incohérence du dispositif légal qu’elle allègue est en l’état sans emport sur la décision en fait et en droit que doit apporter la présente juridiction au litige. Ainsi, doivent être notamment mis dans le débat les articles 1 et 2 du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus modifiés par décret du 9 mars 2020, applicables au présent litige: « En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code ». En application de l'article 2 du même décret, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré ». Dès lors qu’il est constant que le bénéfice des indemnités journalières exceptionnelles mises en place en application du décret susvisé pendant la pandémie de Covid-19 était nécessairement conditionné, notamment par l’établissement d’arrêts de travail dérogatoires, et que le présent recours n’apporte aucune précision sur ce point, le tribunal doit procéder à la réouverture des débats, et ce selon les modalités fixées ci-après au présent dispositif. Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, pôle social, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de Madame [G] [P] ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 20 NOVEMBRE 2025 à 10h00, et ce sans comparution des parties ; INVITE Madame [P] à conclure sur la détermination du dispositif réglementaire exceptionnel applicable au présent litige avant le 10 septembre 2025 et à le notifier à la partie adverse. INVITE la [13] à déposer ses conclusions responsives avant le 10 novembre 2025 et à les notifier à la partie adverse. RESERVE les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président

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