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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.349

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° B 18-23.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... G... , 2°/ à Mme C... O..., épouse G... , tous deux domiciliés [...] , 3°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...], venant aux droits du Régime social des indépendants, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Réunion aérienne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 août 2011, alors qu'il se trouvait à bord d'un ULM piloté par Z... E..., M. G... a été victime d'un accident lui ayant causé de graves brûlures ; que le pilote est décédé le [...] , des suites de ses blessures ; que M. G... et son épouse ont assigné la société La Réunion aérienne (l'assureur), assureur du pilote, en indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la caisse RSI d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), qui avait versé des sommes à titre provisionnel à M. G... , est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que, pour dire que l'assureur doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , après avoir retenu, par motifs adoptés, une faute inexcusable du pilote entraînant une exclusion de garantie, et condamner l'assureur, en application de la clause du contrat d'assurance intitulée "Indemnisation maximale garantie", à payer diverses sommes à M. G... , à la caisse et au fonds de garantie, l'arrêt retient que la clause d'indemnisation maximale garantie et la clause de "Sauvegarde des victimes" présentent une contradiction apparente qui rend indispensable leur interprétation ; qu'il énonce que, si la seconde clause était interprétée comme s'appliquant en cas de préjudice corporel d'un passager, elle aurait pour effet de vider de son sens la première clause ; qu'il ajoute que la seconde clause vise seulement les victimes se trouvant à bord, mais ne subissant pas de préjudice corporel, et qu'en conséquence, M. G... a droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de la première clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que le second alinéa de la clause de sauvegarde des victimes, prévoyant une limite d'indemnisation du passager de l'aéronef, ne s'applique clairement qu'aux hypothèses de déchéance, réduction, franchises et exclusions de garantie énoncées au premier alinéa de cette clause, de sorte qu'elle ne présente aucune contradiction avec la clause d'indemnisation maximale garantie, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société La Réunion aérienne doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , en ce qu'il la condamne à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en ce qu'il la condamne à payer au RSI d'Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et en ce qu'il la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 128 000 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Réunion aérienne IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la Compagnie la Réunion Aérienne doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... et payer diverses sommes à titre provisionnel à M. G... et au RSI d'Ile de France et de l'avoir condamnée à payer 128.000€ au Fonds de Garantie ; AUX MOTIFS QUE les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que : « par dérogation à l'article L322-3 du Code de l'aviation civile, il est convenu qu'en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, l'indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement CE n°2027/897 tel que modifié par le règlement CE 889/2002 même si le transport privé n'est pas effectué par un transporteur aérien et/ou un transporteur aérien communautaire. L'indemnisation ne peut en aucun cas excéder les montants de garantie mentionnée aux conditions particulières. » La clause dite de « sauvegarde des victimes » prévoit, outre le fait que certaines exclusions de garantie ne sont pas opposables aux victimes, que « Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si cette convention ou ce plafond ne s'applique pas ». L'article L 322-3 du Code de l'aviation civile, devenu l'article L 6421-4 du code des transports, dispose que : « la responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L 6422-2 à L 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €. Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés. La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir ». Le transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L6421-3 est celui qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n°1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, soit, par exemple, un particulier effectuant un transport aérien privé à titre gratuit. Dès lors, les dispositions légales doivent se comprendre comme disposant qu'en cas de transport aérien par un transporteur autre qu'un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation, ce qui est le cas d'un simple particulier, la limite de responsabilité est de 114 336 euros, et seulement en cas de faute imputable au transporteur. Il en résulte que, prévoyant une exception à ce texte (« par dérogation à l'article L 322-3 du Code de l'aviation civile ») les dispositions contractuelles ne peuvent se comprendre que comme supprimant, en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, le plafonnement de la garantie, en rendant applicables à des transports par des personnes non titulaires d'une licence d'exploitation, les dispositions des règlements CEE régissant la responsabilité des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation, soit les transporteurs professionnels, qui interdisent tout plafonnement des garanties en cas de décès ou de blessure d'un passager (règlement CE 889/2002 « aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager. Pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS le transporteur aérien ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur peut se défendre contre une plainte en apportant la preuve qu'il n'a pas été négligent ou fautif d'une autre manière ».) La clause dite de « sauvegarde des victimes » située un peu plus bas dans le même chapitre introduit cependant une restriction, en disposant que lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, soit le plafond invoqué par la Réunion aérienne de 114 336 euros. La contradiction apparente existant entre ces deux clauses rend indispensable leur interprétation. L'interprétation des clauses d'un contrat par le juge est régie par les principes suivants : ainsi que le soulignent justement les consorts G... , toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte tout entier, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. Si la clause dite « de sauvegarde des victimes » était interprétée comme s'appliquant en cas de préjudice corporel d'un passager, elle aurait pour effet de vider de son sens la disposition expresse du contrat sur ce point et figurant plus haut, d'autant que les victimes se trouvant à bord d'un aéronef ont de grandes chances d'être blessées lors d'un accident. Elle serait en outre extrêmement défavorable à la partie qui n'a pas rédigé le contrat, soit l'assuré. Il apparaît donc plus conforme tant à l'économie générale du contrat qu'à l'intérêt de la partie la plus faible pour laquelle le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, de considérer que la clause dite « de sauvegarde des victimes » vise seulement les victimes se trouvant à bord mais ne subissant pas de préjudices corporels. Aucune des parties ne formule la moindre observation sur les dispositions des conditions particulières, qui ne sont d'ailleurs pas produites. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère inexcusable de la faute de M. E..., étant rappelé que la Réunion aérienne n'a jamais contesté la faute de pilotage de ce dernier, et les présents motifs étant substitués au jugement, ce dernier sera confirmé sur le droit de M. G... à réparation intégrale de son préjudice. En revanche, en ce qui concerne Mme G... , qui subit un préjudice par ricochet, son droit à réparation sera limité conformément à la clause dite de sauvegarde ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; que la clause intitulée sauvegarde des victimes, après avoir fixé la liste des exclusions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes, stipule : « Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard ou à l'égard de leurs ayants droit que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si cette Convention ou ce plafond ne s'appliquent pas, ou encore si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette convention ou ce plafond » ; qu'il résulte de cette clause claire et précise que la garantie de l'assureur envers les victimes présentes à bord de l'aéronef est limitée au plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Varsovie lorsqu'elles bénéficient de l'inopposabilité à leur égard de certaines exclusions de garanties ; qu'en accordant néanmoins à M. G... , passager, la réparation intégrale de son préjudice, nonobstant la faute de pilotage constitutive de l'exclusion de garantie inopposable aux victimes, l'arrêt attaqué a violé les termes clairs et précis de la clause de sauvegarde des victimes, ensemble l'article 1134 devenu 1192 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause d'indemnisation maximale garantie s'applique à l'évaluation de l'indemnisation due en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers couverts par l'assurance responsabilité civile souscrite par le propriétaire de l'aéronef assuré ; que la clause de sauvegarde des victimes a pour seul objet l'indemnisation des victimes présentes à bord de l'aéronef dans des situations où la garantie de l'assureur est exclue par application des stipulations du contrat d'assurance et limite, dans ce cas, l'indemnisation accordée par faveur à la victime présente à bord de l'aéronef au plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la Convention de Varsovie ; que ces deux clauses sont claires et précises tant en elles-mêmes que dans leur combinaison puisqu'elles n'ont pas le même champ d'application ; qu'en affirmant que la clause de sauvegarde des victimes pourrait s'appliquer en toute hypothèse en cas de préjudice corporel d'un passager, pour en déduire qu'il n'y aurait entre les deux clauses une ambiguïté rendant nécessaire leur interprétation et exclure ainsi l'application de la clause de sauvegarde des victimes, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis du contrat, ensemble l'article 1134 devenu 192 du code civil.

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