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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.612

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Mohamed X..., 2°/ de Mme Horia Z..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 3°/ de Mme Fatima Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) n'ayant pas fait valoir, devant la cour d'appel, que les époux X... n'avaient pas eu réellement la volonté de lui restituer les lieux lorsque le congé prendrait effet, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'OPAC ayant successivement conclu à la confirmation du jugement, puis, sans formuler aucun moyen à l'appui de sa demande, à la condamnation des époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter d'une date antérieure à celle pour laquelle ils avaient donné congé, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'OPAC et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les preneurs étaient fautifs pour avoir mis les lieux à la disposition d'un tiers en dépit de l'interdiction contractuelle, puis que le bailleur avait subi de ce fait un préjudice, et en accordant à l'OPAC une somme d'argent à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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