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Cour de cassation, 02 mars 1994. 91-21.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.447

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 706-3 et 706-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à M. Serge X..., en réparation de son préjudice à la suite du meurtre de son frère, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, après avoir estimé que la faute de la victime était insuffisante pour exclure le droit de son frère à une indemnisation, énonce qu'elle est de nature à limiter celle- ci, ce que semblait avoir fait la cour d'assises puisque les sommes allouées sont "largement" inférieures à celles qu'elle alloue habituellement ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement dont elle se borne à entériner l'appréciation alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Castres ; Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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