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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-83.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.580

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, du 7 mai 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et l'interdiction de séjour dans le département du DOUBS pour une même durée, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel : Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller référendaire commis; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la Cour du 5 mai 1996 ordonnant le huis clos pour l'audition de la partie civile, qui a été rédigé séparément et est distinct du procès-verbal des débats, ne fait aucune mention de la publicité de l'audience ; "alors que l'arrêt ordonnant le huis clos doit, à peine de nullité, être prononcé en audience publique" ; Attendu qu'après avoir indiqué que "les portes de l'auditoire étant ouvertes, l'audience toujours publique s'est poursuivie sans discontinuer", le procès-verbal relate "qu'à ce moment, Me X... a demandé que les débats aient lieu à huis clos pendant l'audition de la partie civile", que "la Cour, après avoir entendu, en leurs observations, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole le dernier, a délibéré" et que "le président a prononcé un arrêt distinct ordonnant le huis clos pour l'audition de cette partie civile" ; Que ces mentions impliquent que la lecture de l'arrêt sur le huis clos a été faite par le président en audience publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-26, 131-31, 132-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de condamnation et des mentions de la feuille de questions qu'en application des articles 131-26, 131-31 et 132-23 du Code pénal, la Cour et le jury ont, par délibérations spéciales, prononcé à l'encontre de l'accusé l'interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que l'interdiction de séjour dans le département du Doubs pour une durée de 10 ans ; "alors que la période de sûreté, prévue par l'article 132-23 du Code pénal, qui doit être fixée, le cas échéant, par décision spéciale de la cour d'assises, est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté et ne saurait être confondue avec les peines complémentaires prévues par les articles 131-26 et 131-31 du même Code pour lesquelles l'article 362 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, ne prévoit pas une délibération spéciale; qu'ainsi la cour d'assises a violé, par fausse application, les textes susvisés" ; Attendu que la feuille de questions mentionne qu'après avoir condamné Jean-Louis Z... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle, la Cour et le jury, "par délibérations spéciales", ont prononcé contre lui, "à la majorité absolue des votants", l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que l'interdiction de séjour dans le département du Doubs, à la même majorité et pour la même durée ; Qu'en statuant ainsi sur les peines complémentaires à la majorité absolue, comme l'exigent les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury n'ont méconnu aucun des textes invoqués ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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