Tribunal Administratif de MELUN, 28 août 2023. 2307984
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307984
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été pris sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été notifié à M. A le 7 juillet 2023. Le délai imparti à l'intéressé pour former son recours contentieux courait donc jusqu'au 22 juillet 2023. Il s'ensuit qu'au 27 juillet 2023, date d'enregistrement au greffe du présent tribunal de sa requête, celle-ci était tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307984
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