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Cour de cassation, 29 avril 1998. 97-81.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.443

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE D'ASSURANCES DE GUADELOUPE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 4 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Claude X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation; que la déclaration de pourvoi a été faite par la demanderesse au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 13 février contre l'arrêt contradictoire de cette juridiction en date du 4 février 1997; que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par la loi, n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-04-29 | Jurisprudence Berlioz