Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.377
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri C...
B..., demeurant Bloc 8 A à Grand Camp aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) La Chase Manhattan Bank, dont le siège est Angle des rues Achille René Z... et Frébault à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°) M. Félix D..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
3°) M. Raymond X..., demeurant ...,
4°) M. Jean-Claude A..., demeurant "Poucette" à Gosier (Guadeloupe),
5°) Mme Madeleine A..., demeurant "Poucette" à Gosier (Guadeloupe),
6°) M. Eric Y..., gérant de la société l'Automatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est cour Charneau Vieux Bourg aux Abymes (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Perrier B... et de Me Guinard, avocat de la Chase Manhattan Bank, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 novembre 1988), que, M. A... ayant acheté à M. Perrier B... différents matériels, la Chase Manhattan bank (la banque) a financé cette opération en accordant un prêt aux époux A... dont M. Perrier B... s'est porté caution envers la banque, et en escomptant, au profit du même, des lettres de change tirées sur la société Las Vegas club dont les époux A... étaient porteurs de parts ; que la banque a assigné M. Perrier B... en paiement du solde du prêt et du montant des effets restés impayés ;
Attendu que M. Perrier B... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque chargée du financement d'une cession intervenue entre
M. Perrier B..., vendeur, et les époux A..., acquéreurs, a commis une faute en accordant un crédit à ces derniers sans vérifier ni leur solvabilité ni la rentabilité de l'opération envisagée ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'éventuelle faute commise par la caution ne saurait exonérer le créancier, lui-même fautif, de toute responsabilité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire grief à M. Perrier B... de s'être engagé comme caution, sans rechercher
si la banque n'avait pas de son côté manqué à ses obligations de prudence, d'information et de surveillance en ne vérifiant pas la solvabilité de l'emprunteur, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Perrier B... s'étant borné à soutenir "qu'outre la surabondance des garanties mises en place au détriment du vendeur M. Perrier B..., le banquier donneur de crédit n'a-t-il pas porté son concours financier à la société nouvelle Las Vegas-l'Automatique tout en négligeant de s'assurer de la solvabilité de cette affaire", la cour d'appel en présence d'une allégation, qui n'était formulée que de manière interrogative et qui ne mettait pas en cause la solvabilité des emprunteurs, les époux A..., n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'en retenant que M. Perrier B... ne saurait faire grief à la banque d'avoir obtenu le maximum de garanties et qu'il appartenait à celui-ci de prendre toutes dispositions utiles afin que sa responsabilité ne puisse par la suite être recherchée, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Perrier B... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, en qualité de caution, le solde du prêt, alors, selon le pourvoi que l'acte de cautionnement doit comporter la mention manuscrite apposée par la caution du montant en toutes lettres et en chiffres de son engagement ; que l'acte de prêt du 20 mars 1981, stipulant que les cautions s'obligent solidairement au paiement de la somme principale de 600 000 francs et tous les accessoires et
intérêts, est simplement revêtu de la signature de M. Perrier B... ; que la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. Perrier B... que celui-ci ait soutenu le moyen qu'il présente maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Perrier B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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